1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «déclarant»: un déclarant au sens de l’article 5, point 15, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil;
b) «gestion du risque»: la gestion du risque au sens de l’article 5, point 25, dudit règlement;
c) «formalité non douanière de l’Union»: la formalité définie à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil;
d) «système électronique pour les formalités agricoles non douanières (ELAN)»: le système défini à l’article 3, point b), du règlement délégué (UE) 2025/1269 de la Commission;
e) «exportateur»: un exportateur au sens de l’article 1er, point 19), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission;
f) «EU CSW-CERTEX»: le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2022/2399;
g) «signature avancée reposant sur un certificat qualifié»: une signature électronique conforme aux exigences énoncées aux articles 26 et 28 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil;
h) «ELAN1L-AGRIM»: tout certificat d’importation délivré conformément au modèle de données figurant dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, suivant les règles énoncées à l’annexe I.1 du présent règlement aux fins de son utilisation dans ELAN;
i) «ELAN1L-AGREX»: tout certificat d’importation délivré conformément au modèle de données figurant dans les instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, suivant les règles énoncées à l’annexe I.1 du présent règlement aux fins de son utilisation dans ELAN;
j) «instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C»: les instructions figurant dans la communication relative aux instructions à suivre pour remplir les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, que les autorités de délivrance des certificats doivent appliquer pour délivrer les certificats d’importation et d’exportation conformément à l’annexe I.1 du présent règlement;
k) «ELAN (environnement de validation)», le système électronique identique à ELAN dont la seule finalité est de permettre d’expérimenter la fonctionnalité de ce système avant son lancement effectif en tant qu’environnement de production.
2. S’appliquent également les définitions figurant à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2016/1237 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/1269.