1. Les règles relatives à la procédure de délivrance de certificats électroniques dans les systèmes électroniques nationaux désignent l’autorité qui doit indiquer sur le certificat la quantité mise en libre pratique ou exportée ainsi que la manière dont le déclarant et l’autorité de délivrance des certificats obtiennent cette information.
2. Le bureau de douane indique et valide la quantité mise en libre pratique ou exportée ou, si les règles administratives nationales le prévoient, valide la quantité indiquée par le déclarant dans ELAN, soit directement, soit en se connectant à ELAN à partir du système informatique douanier national, par l’intermédiaire du système EU CSW-CERTEX.
Lors que la législation de l’Union permet l’utilisation de certificats sur support papier, le bureau de douane indique et valide la quantité mise en libre pratique ou exportée, ou, si les dispositions administratives nationales le permettent, valide la quantité indiquée par le déclarant, dans les cases «Quantité en chiffres», «Unité de mesure» et «Quantité en lettres», appose le visa et retourne l’exemplaire au déclarant ou, si la législation applicable l’exige, renvoie cet exemplaire à l’autorité de délivrance des certificats.
Lorsque la copie du certificat est renvoyée aux autorités de délivrance des certificats, l’autorité de délivrance des certificats inscrit dans ELAN la quantité mise en libre pratique ou exportée qui est indiquée et validée sur le certificat, si cela n’a pas déjà été fait par les autorités douanières.
3. Lorsque la quantité mise en libre pratique ou exportée est inférieure à la quantité disponible sur le certificat, ELAN déduit la quantité mise en libre pratique ou exportée et indique sur le certificat la quantité restante, dans les limites de la quantité disponible sur le certificat.
Pendant les périodes transitoires prévues à l’article 6, paragraphes 1 à 4, du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, les autorités douanières indiquent la quantité restante sur le certificat.
4. Lorsque, pendant la période transitoire prévue aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire d’ELAN régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, la quantité mise en libre pratique ou exportée ne correspond pas à la quantité indiquée sur le certificat, les autorités douanières corrigent la mention sur le certificat en indiquant la quantité réelle, dans les limites de la quantité disponible sur le certificat.
Si l’espace prévu pour les imputations sur les certificats ou les extraits sur support papier est insuffisant, les autorités peuvent joindre des rallonges, validées par un cachet à cheval sur les deux documents.
5. La date d’imputation est la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ou d’exportation.
6. Les autorités douanières indiquent et valident la quantité mise en libre pratique ou exportée dans les systèmes électroniques nationaux des États membres uniquement lorsque les règles transitoires énoncées aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement les y autorisent, ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire d’ELAN régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.
7. Les États membres décident quelle autorité est chargée des fonctions visées dans le présent article en rapport avec les certificats électroniques délivrés dans leurs systèmes nationaux et publient cette information sur leur site internet public.