Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R1239-20250711, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1239
IntituléDépôt
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1239
VersionConsolidée au 11/07/2025 (CELEX 02016R1239-20250711)
Référencearticle 12 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent permettre que le certificat soit conservé en dépôt par l'autorité de délivrance des certificats, l'organisme payeur ou les autorités douanières ou qu'il reste disponible dans les applications informatiques.

2. L'autorité de délivrance des certificats détermine les cas pour lesquels le dépôt d'un certificat auprès des autorités participant à la procédure de mise en libre pratique ou d'exportation s'applique ainsi que les conditions à respecter par le titulaire ou le cessionnaire.

3. Les États membres désignent les autorités participant au système de dépôt chargées d'assumer les fonctions visées à l'article 10 et publient cette information sur leur site internet public.

4. Dans la case 44 de la déclaration en douane sur support papier ou dans l'élément de données approprié de la déclaration en douane électronique, le déclarant ajoute les termes «en dépôt» au numéro de délivrance du certificat. Pour les certificats électroniques, les États membres peuvent renoncer à cette obligation ou appliquer un code spécial à cet effet.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1239-20250711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).