1. Les mentions portées sur les certificats ou les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.
2. Lorsqu’elles ont des doutes quant à l’exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l’extrait, les autorités douanières compétentes demandent des précisions à l’autorité de délivrance des certificats. Lorsqu’elle a des doutes quant à l’exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l’extrait, l’autorité de délivrance des certificats demande des précisions aux autorités douanières compétentes.
Le premier alinéa ne s’applique pas en ce qui concerne des erreurs mineures ou évidentes auxquelles l’autorité de délivrance des certificats ou les autorités douanières compétentes peuvent remédier en appliquant correctement la réglementation.
3. Si elle estime qu’une correction est nécessaire, l’autorité de délivrance des certificats corrige sans délai le certificat ou l’extrait.
4. Lorsque les certificats ou extraits se présentent sur support papier, les autorités de délivrance des certificats ne les corrigent que s’ils ont été renvoyés par l’opérateur économique.
5. En ce qui concerne les certificats ou les extraits électroniques, l’autorité de délivrance des certificats valide la version corrigée qui remplace l’original. Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, l’autorité émettrice délivre des certificats ou des extraits sur support papier, elle indique qu’ils ont été corrigés en faisant figurer en haut de ces documents la mention «certificat corrigé le ...» ou «extrait corrigé le ...». Toutes les mentions antérieures sont reproduites sur chaque copie.
6. Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, le certificat est délivré sur support papier à la demande de l’autorité de délivrance des certificats, le titulaire ou cessionnaire renvoie le certificat ou l’extrait.
Lorsque, sur la base d’une gestion des risques, l’authenticité du certificat ou de l’extrait sur support papier, ou des mentions ou des visas qui y figurent, doit être vérifiée, l’autorité concernée renvoie le certificat ou l’extrait ou une photocopie de ceux-ci, aux autorités compétentes.
La demande de vérification et la réponse sont transmises par voie électronique conformément au règlement (CE) no 515/97 du Conseil au moyen du formulaire type prévu à l’annexe III du présent règlement. Les autorités peuvent accepter des simplifications supplémentaires, notamment des consultations directes au moyen de la liste des bureaux de douane (LBD) publiée sur le site internet officiel de la Commission.
L’autorité requise s’assure qu’une réponse est transmise à l’autorité requérante dans les 20 jours civils lorsque les autorités se trouvent dans le même État membre. Lorsque plusieurs États membres sont concernés, la réponse est envoyée dans un délai de 60 jours civils.
7. Lorsqu’un certificat ou un extrait est renvoyé avant l’expiration de la validité du document et l’épuisement de la quantité disponible, l’autorité compétente l’indique dans ELAN.
Lorsque, conformément aux règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, un certificat ou un extrait sur support papier est renvoyé, l’autorité compétente fournit, à la demande de la partie intéressée, un accusé de réception ou indique et appose un cachet mentionnant la date de réception sur une photocopie produite par la partie intéressée.