1. La garantie correspondant à un certificat est libérée si les obligations visées à l'article 24 du règlement délégué (UE) no 907/2014 et au présent article ont été satisfaites.
2. Le droit de mettre en libre pratique ou d'exporter des produits est considéré comme ayant été exercé et l'obligation correspondante est réputée avoir été respectée le jour où la déclaration en douane afférente est acceptée, pendant la durée de validité du certificat et dans le respect des conditions suivantes:
a) dans le cas de la mise en libre pratique, les produits sont effectivement mis en libre pratique;
b) dans le cas de l'exportation, les produits ont quitté le territoire douanier de l'Union dans un délai de 150 jours calendrier à partir du jour d'acceptation de la déclaration en douane.
3. La preuve du respect de l’obligation de mise en libre pratique des produits est extraite d’ELAN.
En cas d’indisponibilité d’ELAN, le titulaire ou le cessionnaire peut présenter l’acceptation de la déclaration en douane reprise de la base de données des douanes ou une déclaration sur l’honneur attestant le respect de l’obligation. Les deux documents sont estampillés et signés par les autorités douanières.
4. La preuve du respect de l’obligation d’exportation est extraite d’ELAN.
Lorsque, les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement s’appliquent ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, la preuve visée au premier alinéa du présent paragraphe est apportée par les éléments suivants:
a) l’exemplaire du certificat ou de l’extrait du titulaire ou du cessionnaire, estampillé et signé par les autorités douanières; ou
b) le document de certification de la sortie du bureau de douane d’exportation destiné à l’exportateur ou au déclarant visé à l’article 334 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.
5. La preuve visée au paragraphe 4, second alinéa, point b), est apportée et vérifiée selon la procédure suivante:
a) l’exportateur ou le déclarant visé au paragraphe 4, second alinéa, point b), transmet le document de certification de la sortie au titulaire et le titulaire soumet la preuve sur support papier ou au format électronique à l’autorité de délivrance des certificats. Si le document de certification de la sortie est annulé en raison de corrections effectuées par le bureau de douane de sortie, le bureau de douane d’exportation informe l’exportateur ou son représentant en douane. L’exportateur ou son représentant en douane informe le titulaire, qui, à son tour, communique l’information à l’autorité de délivrance des certificats;
b) la procédure définie au point a) inclut la présentation à l’autorité de délivrance des certificats du numéro de référence maître (MRN) concerné, au sens de l’article 1er, point 22, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission:
i) lorsque plus d’un État membre intervient dans la procédure d’exportation, ou
ii) lorsque le bureau de douane d’exportation est situé dans un État membre différent de celui de l’autorité de délivrance des certificats, ou
iii) lorsque le MRN est utilisé dans une procédure d’exportation qui s’achève dans l’État membre où la déclaration d’exportation a été déposée;
c) l’autorité de délivrance des certificats vérifie l’information reçue, notamment l’exactitude de la date de sortie du territoire douanier de l’Union, en se fondant sur la gestion des risques. Si le MRN et la base de données MRN ne permettent pas d’effectuer les vérifications appropriées, les autorités douanières confirment ou corrigent la date de sortie, à la demande des autorités de délivrance des certificats et sur la base du MRN concerné.
Si le bureau de douane d’exportation est établi dans un État membre différent de celui de l’autorité de délivrance des certificats, les procédures prévues à l’article 13, paragraphe 6, troisième alinéa, s’appliquent mutatis mutandis.
Les autorités douanières et les autorités de délivrance des certificats peuvent accepter que les procédures établies au premier alinéa soient appliquées directement entre les autorités concernées. Les autorités de délivrance des certificats peuvent prévoir des procédures simplifiées aux fins du premier alinéa, point a).
6. L’autorité compétente extrait du système ELAN la preuve que les produits ont été mis en libre pratique dans l’Union avant de libérer la garantie relative à un certificat et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant l’expiration de la validité du certificat.
L’autorité compétente extrait du système ELAN la preuve de l’exportation et de la sortie du territoire douanier de l’Union dans les 90 jours civils suivant l’expiration du certificat.
Lorsque, les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies du présent règlement s’appliquent ou pendant les périodes d’indisponibilité temporaire régies par la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272:
a) la preuve de la mise en libre pratique des produits est receptionnée par l’autorité de délivrance des certificats dans un délai de 60 jours civils à partir de la date d’expiration de la durée de validité du certificat;
b) la preuve de l’exportation et de la sortie du territoire douanier de l’Union est réceptionnée par l’autorité de délivrance des certificats dans un délai de 180 jours civils après l’expiration du certificat.
Si les délais prévus au premier, deuxième et troisième alinéas ne peuvent être respectés en raison de problèmes techniques, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire et sous réserve qu’il en apporte la preuve, prolonger ces délais, si nécessaire a posteriori, d’un maximum de 730 jours civils, dans le respect de l’article 24, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission.
7. Les autorités de délivrance des certificats peuvent dispenser de l'obligation de fournir des preuves visées aux paragraphes 2, 3 et 4, lorsqu'elles disposent déjà de l'information nécessaire.