1. Les certificats sont demandés par l’intermédiaire d’applications informatiques mises à disposition par les États membres (ci-après les «applications informatiques nationales») et qui respectent les normes d’intégrité et de qualité figurant au point 3 B de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission. Lorsqu’aucune application informatique nationale de ce type n’est disponible ou fonctionnelle, ou en cas d’indisponibilité temporaire des applications informatiques nationales, il est possible de demander des certificats au moyen du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement ou de tout modèle établi par l’autorité nationale de délivrance compétente.
Les certificats sont délivrés soit dans ELAN, soit dans les applications informatiques nationales. Les certificats délivrés dans les applications informatiques nationales ne sont considérés comme ayant été délivrés et comme étant valables aux fins des échanges qu’après leur transmission à ELAN, sauf disposition contraire prévue aux articles 21 bis à 21 quinquies.
Les autorités nationales de délivrance compétentes fixent le modèle ou le modèle de données que les opérateurs économiques utilisent pour les demandes de certificat.
2. Les noms et les adresses des autorités compétentes pour la réception des demandes et la délivrance des certificats sont publiés sur le site internet officiel des autorités en question ou sur le site internet officiel relatif aux échanges agricoles de chaque État membre.
3. Les demandes et les certificats sont remplis et délivrés sous forme dactylographiée, dans l'une des langues officielles de l'Union, désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance.
4. Si nécessaire, les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les textes non harmonisés des demandes de certificats ou des documents d'accompagnement soient traduits aux frais du demandeur dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre concerné.
5. La demande de certificat est remplie en fonction de la finalité du certificat et conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Si les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies permettent d’utiliser le modèle figurant à l’annexe I, la demande de certificat est remplie conformément à la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles.
6. L’autorité de délivrance des certificats n’accepte pas les demandes qui ne sont pas conformes à la législation applicable de l’Union. Elle délivre les certificats sans délai, sur la base des informations acceptées telles qu’elles ont été communiquées par le demandeur, et complète les informations conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C, ou dans la notice relative aux certificats d’importation et d’exportation pour les produits agricoles. En ce qui concerne les certificats sur support papier, l’autorité de délivrance du certificat valide leur délivrance en y apposant sa signature et un cachet ou un timbre sec. Les exemplaires électroniques sont validés conformément aux normes visées au paragraphe 1.