1. À partir du 18 janvier 2027, tous les certificats sont établis suivant les modèles de données ELAN1L-AGRIM et ELAN1L-AGREX figurant à l’annexe I.1, conformément aux instructions publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C.
2. Les certificats, ou leurs extraits, délivrés conformément au paragraphe 1 ne peuvent être imprimés sur papier que s’ils ont été transmis au système ELAN, sauf disposition contraire prévue par les règles relatives aux périodes d’application du dispositif de secours prévues à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272.
Lorsque les autorités de délivrance des certificats transmettent à ELAN un certificat ou un extrait à partir de leurs systèmes électroniques nationaux, elles transmettent également la quantité mise en libre pratique ou exportée au titre du certificat ou de l’extrait telle qu’elle est enregistrée dans le système national.
Les certificats imprimés conformément au premier alinéa portent une signature valide et le cachet officiel de l’autorité de délivrance compétente.
Sauf disposition contraire prévue par les règles relatives aux périodes d’application du dispositif de secours prévues à la partie 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/1272, les certificats ou extraits imprimés sur papier qui n’ont pas été transmis à ELAN ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique ou l’exportation de produits agricoles.
3. Les autorités douanières valident la quantité mise en libre pratique ou exportée au moyen d’une signature et d’un cachet dans le cas d’un certificat papier et par un système de validation électronique dans le cas d’un certificat électronique.
Toutes les quantités imputées sur les certificats et extraits imprimés sont encodées par l’autorité compétente de délivrance des certificats dans un délai de deux jours ouvrables à compter du renvoi du certificat ou de l’extrait, à partir du début du jour suivant la date du renvoi.
4. Lorsque les certificats ou extraits sont imprimés sur papier conformément au paragraphe 2, les copies correspondantes dans le système électronique national ne sont pas utilisées pour la mise en libre pratique de marchandises sur le territoire de l’Union ou pour l’exportation de marchandises hors du territoire de l’Union avant que l’exemplaire papier ait été renvoyé et que l’autorité de délivrance des certificats:
a) ait encodé dans ELAN et dans le système national la quantité mise en libre pratique ou exportée au titre du certificat ou de l’extrait; et
b) indiqué que le certificat ou extrait serait utilisé hors ELAN.
5. Lorsque les certificats ou extraits sont imprimés sur papier conformément au paragraphe 2, les équivalents électroniques de ces certificats ou extraits disponibles dans ELAN ne sont pas utilisés pour la mise en libre pratique de marchandises sur le territoire de l’Union ou pour l’exportation de marchandises hors du territoire de l’Union.
Les certificats ou extraits électroniques ne peuvent être utilisés qu’une fois que les opérateurs ont renvoyé les certificats ou extraits imprimés correspondants aux autorités de délivrance des certificats et que les imputations réalisées par les autorités douanières ont été encodées dans ELAN et, le cas échéant, dans le système électronique national.
6. Les autorités douanières acceptent les certificats sur support papier délivrés conformément au modèle de certificat figurant à l’annexe I, pour autant qu’ils aient été délivrés avant la date prévue au paragraphe 1 du présent article et qu’ils soient toujours valides au sens de la législation pertinente de l’Union.