1. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, le jour du dépôt de la demande de certificat est réputé être le jour ouvrable où celle-ci a été reçue par l'autorité de délivrance du certificat, à condition qu'elle ait été reçue au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.
Une demande reçue un jour ouvrable après 13 heures, heure de Bruxelles, est réputée avoir été déposée le premier jour ouvrable suivant le jour où elle a été effectivement reçue.
2. Une demande d'annulation d'une demande de certificat ne peut être introduite que sous forme électronique ou sous forme écrite et doit être reçue par l'autorité de délivrance du certificat au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le jour où la demande est reçue.
3. Lorsque des délais de procédure sont fixés dans le présent règlement, et que le premier ou le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié tel que défini par le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71:
a) la date de début applicable est le jour ouvrable suivant, qui commence à 00 h 00, compte tenu des heures d'ouverture officielles des bureaux;
b) par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, point b), et paragraphe 4, dudit règlement, la date de fin est le dernier jour ouvrable précédant le samedi, le dimanche ou le jour férié et se termine à 13 heures, heure de Bruxelles. Toutefois, en ce qui concerne les demandes de certificats, les États membres peuvent décider de prévoir les modalités de travail nécessaires pour permettre leur introduction un samedi, un dimanche ou un jour férié. Dans ce cas, la date de fin est ledit samedi, dimanche ou jour férié et se termine à 13 heures, heure de Bruxelles. Lorsqu'un État membre décide de prévoir de telles modalités de travail, il les publie.
Le point b) du premier alinéa s'applique également lorsque la date de fin applicable est définie par référence à une date déterminée et que cette date tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.
4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque, aux fins du présent règlement, un délai s'applique pour la notification des quantités de produits couverts par des demandes de certificats au titre d'un contingent tarifaire ou pour la notification des quantités inutilisées d'un contingent tarifaire, ce délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai, que le jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.