Règlement d'exécution (UE) 2016/1239 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 11/07/2025 (consolidation EUR-Lex 02016R1239-20250711, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1239
IntituléExtraits
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1239
VersionConsolidée au 11/07/2025 (CELEX 02016R1239-20250711)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2016/1239EUR-Lex →

1. Dans les cas où la quantité indiquée sur un certificat doit être subdivisée pour des raisons de procédure ou de logistique, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, délivrer des extraits de certificats (ci-après dénommés «extraits»).

Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, délivrer des extraits si le titulaire ou le cessionnaire est tenu d’utiliser un certificat délivré au format électronique dans un État membre autre que celui dans lequel le certificat a été délivré et qui n’est ni connecté au système électronique national de l’État membre de délivrance ni à ELAN.

2. Les extraits ont les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ces extraits ont été délivrés.

3. Les procédures de demande, de délivrance et de renvoi des certificats s'appliquent également aux extraits. L'autorité de délivrance des certificats peut prévoir des procédures de mise en œuvre simplifiées.

4. L'autorité de délivrance des certificats déduit la quantité indiquée sur l'extrait de la quantité mentionnée dans le certificat original, le cas échéant augmentée du montant de la tolérance, et le terme «extrait» est indiqué sur le certificat original à côté de la quantité soustraite.

5. Les extraits sont délivrés dans les meilleurs délais et sans frais supplémentaires, au format électronique.

Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, des extraits peuvent être délivrés sur papier à l’aide des modèles figurant aux annexes I ou I.1.

6. Il ne peut être délivré aucun extrait à partir d’un extrait.

Lorsque les règles transitoires prévues aux articles 21 bis à 21 quinquies le permettent, l’autorité de délivrance des certificats peut, à la demande du titulaire ou du cessionnaire, imprimer une copie d’un extrait délivré au format électronique si le titulaire ou le cessionnaire est tenu d’utiliser cet extrait dans un autre État membre qui n’est connecté ni au système électronique national de l’État membre de délivrance ou ni à ELAN.

7. Le titulaire renvoie son exemplaire de l'extrait qui a été utilisé ou qui a expiré à l'autorité de délivrance des certificats, accompagné de son exemplaire du certificat original.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1239-20250711. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).