Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléFrais de transport pour les céréales et le riz
RattachementSection 4 — Livraisons et frais de transport
Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
TITRE II — INTERVENTION PUBLIQUE
CHAPITRE II — Achat des produits à l'intervention
Section 4 — Livraisons et frais de transport
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 19 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →
1. Les frais de transport des céréales ou du riz en provenance du lieu où le produit a été stocké au moment de l'offre ou de la soumission jusqu'au lieu de stockage indiqué dans le bon de livraison sont à la charge de l'opérateur lorsque la distance est égale ou inférieure à 50 kilomètres.
Au-delà de cette distance maximale, les frais de transport supplémentaires sont à la charge de l'organisme payeur et remboursés par la Commission, à un taux de 0,05 EUR par tonne et par kilomètre.
2. Dans le cas où l'organisme payeur qui achète des céréales ou du riz relève d'un autre État membre que celui sur le territoire duquel le produit est stocké, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la distance maximale visée au paragraphe 1, de la distance entre l'entrepôt de stockage de l'opérateur et la frontière de l'État membre de l'organisme payeur acheteur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.