Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléOuverture de la procédure d'adjudication
Rattachement
CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
  2. TITRE II — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 28 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →

1. Les produits pris en charge dans l'intervention publique et disponibles à la vente sont vendus par voie d'adjudication.

2. La procédure d'adjudication est ouverte par un règlement d'exécution portant ouverture de la vente.

Le premier délai de présentation des soumissions est fixé au plus tôt six jours après la publication du règlement d'exécution au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Les procédures d'adjudication peuvent être ouvertes pour la vente des produits stockés dans une ou plusieurs régions de l'Union ou d'un État membre.

4. Le règlement d'exécution portant ouverture de la vente contient notamment les informations suivantes:

a) les produits concernés, et en particulier:

i) pour le riz, une indication du type et de la variété;

ii) pour la viande bovine, les découpes concernées;

b) la période couverte («période d'adjudication») et les différentes sous-périodes pendant lesquelles les soumissions peuvent être présentées;

c) pour la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, la quantité minimale pour laquelle une soumission peut être présentée;

d) le montant de la garantie qui doit être constituée lors de la présentation d'une soumission.

En outre, ce règlement d'exécution peut contenir:

a) les quantités globales couvertes par la procédure d'adjudication;

b) s'il y a lieu, les dispositions concernant les frais de transport pour les céréales et le riz.

5. Les procédures d'adjudication peuvent être restreintes à des utilisations ou destinations déterminées et prévoir des dispositions pour vérifier l'utilisation ou la destination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1240-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).