Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléAvis d'adjudication et dispositions relatives à l'adjudication
Rattachement
CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
  2. TITRE II — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 29 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →

1. Tout organisme payeur disposant de stocks d'intervention prêts à être vendus établit un avis d'adjudication et le publie au plus tard quatre jours avant la première date de présentation des soumissions.

2. L'avis d'adjudication indique notamment:

a) le nom et l'adresse de l'organisme payeur publiant l'avis d'adjudication;

b) la référence au règlement d'exécution portant ouverture de la vente;

c) le délai de présentation des soumissions pour chaque adjudication partielle;

d) pour chaque lieu de stockage, le nom et l'adresse du stockeur, ainsi que, le cas échéant:

i) pour les céréales et le riz, les quantités disponibles présentées en lots de vente qui sont déterminées de manière à assurer l'égalité d'accès aux opérateurs, ainsi que la qualité pour chaque lot de vente;

ii) pour la viande bovine, les quantités disponibles par découpe, conformément à l'annexe III, partie IV, et la date de livraison;

iii) pour le beurre et le lait écrémé en poudre, les quantités disponibles et la date de livraison;

e) le stade de la livraison visé à l'article 30, paragraphe 1, point d), et, le cas échéant, le type de conditionnement;

f) toute installation, au lieu de stockage, en vue du chargement dans un moyen de transport;

g) pour le beurre, le cas échéant, la quantité disponible de beurre de crème douce par lieu de stockage, telle que visée à l'annexe IV, partie II, point 2 d).

3. L'organisme payeur veille à ce que les avis d'adjudication soient publiés comme il convient.

4. L'organisme payeur prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés:

a) d'inspecter, de prélever et d'examiner des échantillons des céréales et du riz mis en vente, à leurs propres frais, avant la présentation d'une soumission;

b) de consulter les résultats des analyses visées à l'annexe I, partie IV, à l'annexe II, partie I, à l'annexe IV, partie I, ou à l'annexe V, partie I, selon le cas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1240-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).