Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléLieux de stockage d'intervention
Rattachement
CHAPITRE I — Règles spécifiques relatives à l'intervention publique
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
  2. TITRE II — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. CHAPITRE I — Règles spécifiques relatives à l'intervention publique
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →

1. Chaque lieu de stockage d'intervention («lieu de stockage») dispose d'une capacité minimale de stockage de:

a) pour les céréales: 5 000 tonnes, 7 500 tonnes à partir de la période d'intervention publique 2017/2018, 10 000 tonnes à partir de la période 2018/2019, 15 000 tonnes à partir de la période 2019/2020;

b) pour le riz: 5 000 tonnes, 7 500 tonnes à partir de la période d'intervention publique 2017/2018, 10 000 tonnes à partir de la période 2018/2019;

c) pour le beurre et le lait écrémé en poudre: 400 tonnes, 600 tonnes à partir de la période d'intervention publique 2017, 800 tonnes à partir de la période 2018.

Les États membres dont la production moyenne annuelle de céréales est inférieure à 20 millions de tonnes peuvent continuer à appliquer à partir de la période 2019/2020 une capacité minimale de stockage de 10 000 tonnes.

2. Aux fins du présent article, on entend par «capacité minimale de stockage», une capacité minimale qui ne doit pas être disponible en permanence, mais qui peut aisément être obtenue au cours de la période où l'achat à l'intervention pourrait avoir lieu.

3. Un organisme payeur ne peut déroger au paragraphe 1 que s'il démontre que la capacité minimale de stockage spécifiée dans ce paragraphe n'est pas disponible et lorsque les lieux de stockage de remplacement ont un accès aisé à une connexion fluviale, maritime ou ferroviaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1240-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).