Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléPrésentation et recevabilité des soumissions
Rattachement
CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
  2. TITRE II — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 30 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →

1. Une soumission n'est recevable que si elle est conforme aux exigences fixées à l'article 2 et dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente. Elle remplit également les conditions suivantes:

a) elle comporte une référence au règlement d'exécution portant ouverture de la vente et indique la date d'expiration de la sous-période de présentation des soumissions;

b) pour la viande bovine, elle indique les découpes concernées;

c) pour les céréales et le riz, elle indique la quantité totale du lot de vente;

d) elle indique le prix en euros soumissionné par unité de mesure, arrondi à un maximum de deux décimales, hors TVA, comme suit:

i) dans le cas des céréales et du riz, pour le produit chargé dans le moyen de transport;

ii) dans le cas du beurre et du lait écrémé en poudre, pour le produit livré sur palettes au quai de chargement du lieu de stockage, ou le cas échéant, livré sur palettes chargées dans le moyen de transport, s'il s'agit d'un camion ou d'un wagon de chemin de fer;

iii) dans le cas de la viande bovine, pour le produit livré au quai de chargement du lieu de stockage;

e) pour la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, il est précisé qu'elle porte au moins sur la quantité minimale visée dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente;

f) elle indique le lieu de stockage où le produit est détenu et, pour le beurre et le lait écrémé en poudre, un autre lieu de stockage peut être précisé;

g) l'opérateur a constitué la garantie prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente.

2. Pour les céréales, le prix soumissionné fait référence à la qualité minimale définie à l'annexe I, partie II, du règlement délégué (UE) 2016/1238 ou, pour le riz, à la qualité type, telle que définie à l'annexe III, section A, du règlement (UE) no 1308/2013.

3. Pour la viande bovine, le beurre et le lait écrémé en poudre, le prix soumissionné s'applique au poids net.

Pour le beurre, le cas échéant, la soumission peut indiquer qu'elle est présentée exclusivement à partir de beurre de crème douce visé à l'article 29, paragraphe 2, point g).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1240-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).