Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléDécisions individuelles relatives aux soumissions
RattachementCHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
TITRE II — INTERVENTION PUBLIQUE
CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 33 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →
1. Si aucun prix de vente minimal n'a été fixé, toutes les soumissions sont rejetées.
2. Lorsqu'un prix de vente minimal a été fixé, les organismes payeurs rejettent toutes les soumissions inférieures au prix de vente minimal.
Les organismes payeurs n'acceptent que les soumissions qui ont été notifiées à la Commission conformément à l'article 31.
3. Les organismes payeurs prennent les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, après publication de la décision de la Commission visée à l'article 32.
Ils notifient aux opérateurs le résultat de leur participation à la procédure d'adjudication dans les trois jours ouvrables suivant la date d'entrée en vigueur de la décision de la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.