Avant l'enlèvement du produit et dans le délai prévu à l'article 37, paragraphe 2, les opérateurs versent à l'organisme payeur le montant correspondant à leur soumission pour chaque quantité qu'ils retirent du lieu de stockage, tel que notifié par l'organisme payeur conformément à l'article 33, paragraphe 3.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 · Article
Article 35
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléPaiements
Rattachement
CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
- TITRE II — INTERVENTION PUBLIQUE
- CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
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