Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléVentes par les États membres
Rattachement
CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
  2. TITRE II — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 36 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →

1. Dans le cas où aucune procédure d'adjudication n'est ouverte dans un État membre conformément à l'article 28, l'organisme payeur peut lui-même ouvrir une procédure d'adjudication en vue d'une vente de produits de l'intervention, lorsque la quantité totale restante dans ses lieux de stockage est inférieure à:

a) pour chaque céréale: 10 000 tonnes;

b) pour le riz: 2 000 tonnes;

c) pour la viande bovine, le beurre ou le lait écrémé en poudre: 200 tonnes.

2. Le chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/1238 et le présent chapitre s'appliquent à une procédure d'adjudication ouverte par un organisme payeur conformément au paragraphe 1, à l'exception de l'article 28, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 2, point b), de l'article 30, paragraphe 1, points a) et e), de l'article 31 et de l'article 32, paragraphe 2, du présent règlement. L'article 32, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis à une décision correspondante de l'État membre.

3. Dans la limite des quantités fixées au paragraphe 1, les organismes payeurs peuvent mettre en vente directe les produits qui, après examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel conformément à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point g), et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 907/2014, ou lors du contrôle après la prise en charge à l'intervention, ne peuvent plus être réemballés ou sont détériorés.

4. Les organismes payeurs assurent l'égalité d'accès de toutes les parties intéressées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1240-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).