Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléBon d'enlèvement
Rattachement
CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
  2. TITRE II — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 37 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →

1. Une fois payé le montant visé à l'article 35, l'organisme payeur délivre un bon d'enlèvement indiquant:

a) la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé;

b) le lieu de stockage dans lequel le produit est stocké;

c) la date limite d'enlèvement du produit.

2. Les opérateurs procèdent à l'enlèvement du produit qui leur a été attribué dans un délai de trente jours suivant la notification visée à l'article 33, paragraphe 3. Après ce délai, les frais et les risques sont à la charge de l'opérateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1240-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).