Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléBon d'enlèvement
RattachementCHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
TITRE II — INTERVENTION PUBLIQUE
CHAPITRE III — Vente des produits provenant de l'intervention
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 37 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →
1. Une fois payé le montant visé à l'article 35, l'organisme payeur délivre un bon d'enlèvement indiquant:
a) la quantité pour laquelle le montant correspondant a été payé;
b) le lieu de stockage dans lequel le produit est stocké;
c) la date limite d'enlèvement du produit.
2. Les opérateurs procèdent à l'enlèvement du produit qui leur a été attribué dans un délai de trente jours suivant la notification visée à l'article 33, paragraphe 3. Après ce délai, les frais et les risques sont à la charge de l'opérateur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.