1. La Commission peut, par la voie d'un règlement d'exécution adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, mettre les produits d'intervention à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement (le «régime»).
2. Le règlement d'exécution visé au paragraphe 1 comporte notamment les informations suivantes:
a) le type et la quantité des produits mis à disposition du régime;
b) la localisation des produits mis à disposition du régime et les critères de répartition des lots disponibles entre les États membres concernés sur la base de leur localisation;
c) la manière dont les produits sont destinés à être écoulés conformément à l'article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (utilisation directe, transformation ou vente) afin de les mettre à disposition du régime de la manière la plus avantageuse économiquement, en prenant en considération la nature et les caractéristiques des produits;
d) lorsque les produits sont destinés à être vendus conformément à l'article 38 ter du présent règlement, le montant de la garantie à constituer conformément à l'article 4, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1238, et le prix en dessous duquel les produits ne peuvent être vendus.
3. Les États membres souhaitant se voir attribuer la totalité ou une partie de la quantité visée au paragraphe 2, point a), adressent une demande à la Commission dans un délai de 10 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution visé au paragraphe 1. La demande précise le type et la quantité (exprimée en tonnes) du produit sollicité. La quantité demandée par un État membre ne dépasse pas la quantité visée au paragraphe 2, point a).
4. Dans un délai de 20 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution visé au paragraphe 1, la Commission adopte un règlement d'exécution sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 1308/2013, par lequel:
a) elle attribue une quantité à chaque État membre ayant introduit une demande;
b) elle indique la localisation des lots disponibles distribués aux États membres concernés conformément aux critères visés au paragraphe 2, point b).
Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque la quantité totale demandée par les États membres dépasse la quantité visée au paragraphe 2, point a), une quantité est attribuée aux États membres concernés au prorata de la quantité demandée par ceux-ci.
5. Si la quantité attribuée à un État membre est inférieure de 50 % à la quantité demandée, l'État membre peut renoncer à la quantité qui lui a été attribuée en informant la Commission de sa décision dans un délai de 10 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution aux termes duquel les produits ont été attribués. Ces produits ne sont plus mis à disposition du régime dans le cadre de ce règlement d'exécution spécifique.