1. Lorsque le règlement d'exécution visé à l'article 38 bis, paragraphe 1, prévoit que les produits mis à disposition du régime sont destinés à être écoulés par la vente, les paragraphes 2 à 7 du présent article s'appliquent.
2. L'organisme payeur de l'État membre qui s'est vu attribuer des produits conformément à l'article 38 bis, paragraphe 4, ouvre, dans un délai de 40 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution par lequel les produits ont été attribués, une procédure d'adjudication pour la vente des produits.
Lorsqu'un État membre s'est vu attribuer des produits détenus par l'organisme payeur d'un autre État membre, l'organisme payeur détenant les produits fournit à l'organisme payeur vendant les produits les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, points d) à g), dans un délai de 10 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution par lequel les produits ont été attribués.
3. Lorsque l'organisme payeur d'un État membre qui s'est vu attribuer des produits détenus par l'organisme payeur d'un autre État membre vend la totalité ou une partie de ces produits, l'organisme payeur vendant les produits verse à l'organisme payeur les détenant la valeur comptable visée à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Ce paiement est effectué dans un délai de 4 jours ouvrables après réception du paiement par un opérateur du montant correspondant à son offre. L'organisme payeur détenant les produits délivre le bon d'enlèvement visé à l'article 37 du présent règlement dans un délai de 5 jours ouvrables après réception du paiement effectué par l'organisme payeur vendant les produits.
4. L'organisme payeur vendant les produits transfère, dans un délai de 10 jours ouvrables après réception du paiement par un opérateur du montant correspondant à son offre, la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des produits, multipliée par la quantité vendue, à l'organisme destinataire des paiements de la Commission conformément au règlement (UE) no 223/2014. Ce montant transféré, s'ajoutant aux ressources déjà disponibles dans le programme opérationnel, sert à financer l'achat et la distribution de denrées alimentaires pour les plus démunis.
5. Les coûts administratifs liés à la vente des produits sont pris en charge par l'organisme payeur vendant les produits.
6. Le chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/1238 et le chapitre III du titre II du présent règlement, à l'exception de l'article 28, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 2, point b), de l'article 30, paragraphe 1, points a) et e), de l'article 31, de l'article 32, paragraphe 2, de l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l'article 36 du présent règlement, s'appliquent à une procédure d'adjudication ouverte par un organisme payeur conformément au paragraphe 2 du présent article. L'article 32, paragraphe 1, et l'article 33, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis à une décision correspondante de l'État membre. Aux fins de l'article 30, paragraphe 1, point g), le montant de la garantie prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente s'entend comme le montant de la garantie prévue dans le règlement d'exécution visé à l'article 38 bis, paragraphe 1.
7. Lorsque la totalité ou une partie des produits attribués à un État membre n'a pas été vendue dans les 5 mois suivant la publication du règlement d'exécution par lequel les produits avaient été attribués, ces produits ne sont plus mis à disposition du régime dans le cadre de ce règlement d'exécution spécifique.