Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléConclusion des contrats
RattachementSection I — Conclusion des contrats
Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
TITRE III — AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ
CHAPITRE II — Contrats de stockage
Section I — Conclusion des contrats
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 49 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →
Les contrats sont conclus entre l'organisme payeur de l'État membre sur le territoire duquel les produits sont stockés ou seront stockés et les opérateurs remplissant les conditions prévues à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2016/1238 dont une soumission ou une demande a été acceptée.
Les contrats sont conclus pour la quantité effectivement stockée (la «quantité contractuelle»), qui ne doit pas dépasser la quantité visée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa, dans le cas des soumissions, ou la quantité figurant dans la demande en ce qui concerne les produits déjà stockés, ou la notification de la décision visée à l'article 45, paragraphe 2, en ce qui concerne les demandes pour les produits qui ne sont pas encore stockés.
Lorsque la quantité effectivement placée en stock est inférieure à 95 % de la quantité figurant dans la soumission ou la demande, ou de la quantité résultant de l'application de l'article 45, paragraphe 3, point b), aucun contrat n'est conclu.
Aucun contrat n'est conclu lorsque l'admissibilité des produits n'est pas confirmée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.