Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléDispositions spécifiques applicables à la prise en charge sur le lieu de stockage du stockeur pour les céréales et le riz
Rattachement
CHAPITRE I — Contrôles
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
  2. TITRE IV — CONTRÔLES ET SANCTIONS
  3. CHAPITRE I — Contrôles
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 59 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →

1. Si la prise en charge des céréales ou du riz intervient au lieu de stockage où les produits sont détenus au moment du dépôt de l'offre ou de la soumission, la quantité prise en charge est déterminée sur la base de la comptabilité matière, qui satisfait à des normes professionnelles permettant de garantir la conformité avec la législation de l'Union, et notamment l'annexe III du règlement délégué (UE) no 907/2014, et à condition que:

a) la comptabilité matière indique:

i) le poids constaté par pesage, le pesage ne pouvant dater de plus de 10 mois avant la prise en charge;

ii) les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage, et notamment le degré d'humidité;

iii) les transsilages, le cas échéant, et les traitements réalisés;

b) le stockeur déclare que le lot faisant l'objet de l'offre correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matière;

c) les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles de l'échantillon représentatif constitué à partir des échantillons prélevés par l'organisme payeur ou son représentant, selon la fréquence d'un prélèvement par 60 tonnes.

2. Si le paragraphe 1 s'applique, le poids à inscrire dans la comptabilité matière et la comptabilité financière prévus à l'article 3, paragraphe 3, premier alinéa, point a), du règlement délégué (UE) no 907/2014, est celui inscrit dans la comptabilité matière et ajusté, le cas échéant, pour tenir compte de toute différence entre le taux d'humidité et/ou le taux d'impuretés diverses (Schwarzbesatz), constatée au moment du pesage et ceux constatés sur la base de l'échantillon représentatif. Une différence de taux d'impuretés diverses ne peut être prise en compte que pour ajuster à la baisse le poids inscrit dans la comptabilité matière.

Une vérification volumétrique est effectuée dans un délai de trente jours à compter de la prise en charge par l'organisme payeur. Une différence éventuelle entre la quantité déterminée par pesage et la quantité estimée selon la méthode volumétrique ne peut être supérieure à 5 %.

Dans le cas où la tolérance de 5 % n'est pas dépassée, le stockeur supporte tous les frais relatifs aux différences éventuellement constatées lors d'un pesage ultérieur par rapport au poids inscrit dans la comptabilité lors de la prise en charge.

Dans le cas où la tolérance de 5 % est dépassée, il est procédé sans délai à un pesage des céréales ou du riz. Si le poids constaté est inférieur au poids enregistré, compte tenu de la marge de tolérance prévue à l'annexe IV, point 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014, les frais de pesage sont à la charge du stockeur. Sinon, les frais de pesage sont à la charge du Fonds européen agricole de garantie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1240-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).