Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléPrésentation et recevabilité des offres et des soumissions
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/1240
  2. TITRE II — INTERVENTION PUBLIQUE
  3. CHAPITRE II — Achat des produits à l'intervention
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →

1. Une offre ou une soumission est recevable si elle satisfait aux exigences prévues à l'article 2 et, dans le cas d'une procédure d'adjudication, dans le règlement d'exécution portant ouverture de la procédure d'adjudication visée à l'article 12. Elle remplit également les conditions suivantes:

a) elle comprend au minimum les informations suivantes:

i) pour le riz, une indication du type et de la variété;

ii) sauf pour la viande bovine, le lieu de stockage du produit au moment de la présentation de l'offre ou de la soumission;

iii) pour les céréales et le riz, le lieu de stockage pour lequel l'offre ou la soumission est présentée;

iv) pour les céréales et le riz, l'année de récolte et la ou les zones de production dans l'Union;

v) pour le beurre et le lait écrémé en poudre, la date de production;

vi) pour le beurre et le lait écrémé en poudre, le nom et le numéro d'agrément de l'entreprise agréée où il a été produit;

b) l'opérateur a constitué une garantie conformément à l'article 4, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1238;

c) pour les céréales et le riz, l'opérateur a déclaré:

i) que les produits sont originaires de l'Union;

ii) que l'offre ou la soumission porte sur un lot homogène, qui, pour le riz, doit être composé de riz paddy de la même variété;

iii) si un traitement a été effectué après la récolte ou non, et, le cas échéant, le nom du produit utilisé, qui a été appliqué conformément aux conditions d'utilisation, et que le produit est autorisé en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil.

2. Pour les produits autres que la viande bovine, l'opérateur peut demander sur le formulaire visé à l'article 2, paragraphe 2, que le produit soit pris en charge au lieu de stockage où il est détenu au moment de la présentation de l'offre ou de la soumission, pour autant que le lieu de stockage remplisse les conditions fixées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1238 et à l'article 3 du présent règlement.

Nota : Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1240-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).