Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2018 (consolidation EUR-Lex 02016R1240-20180207, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/05/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
IntituléANNEXE IX
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
VersionConsolidée au 07/02/2018 (CELEX 02016R1240-20180207)
RéférenceAnnexe IX du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →

Évaluation des analyses

1. Assurance de la qualité

Les analyses sont effectuées par des laboratoires désignés conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (**) ou désignés par les autorités compétentes de l'État membre.

2. Échantillonnage et contestation des résultats d'analyses

1. L'échantillonnage est effectué conformément à la réglementation applicable au produit concerné. Si l'échantillonnage ne fait l'objet d'aucune disposition particulière, il convient d'appliquer les dispositions de la norme ISO 707, Lait et produits laitiers — Lignes directrices relatives aux méthodes d'échantillonnage.

2. Les rapports de laboratoire sur les résultats de l'analyse contiennent des éléments suffisants pour permettre une évaluation des résultats conformément à l'appendice.

3. Des échantillons doubles sont prélevés aux fins des analyses prévues par la réglementation de l'Union.

4. En cas de litige concernant les résultats, l'organisme payeur refait l'analyse nécessaire sur le produit en cause, et les coûts sont supportés par la partie perdante.

L'analyse susmentionnée est effectuée à condition que des échantillons doubles du produit soient disponibles sous scellés et aient été stockés dans des conditions appropriées auprès de l'autorité compétente. Le fabricant envoie une demande à l'organisme payeur afin qu'il effectue l'analyse dans les 7 jours ouvrables qui suivent la communication des résultats de la première analyse. La nouvelle analyse est effectuée par l'organisme payeur dans les 21 jours ouvrables après réception de la demande.

5. Le résultat ainsi obtenu est définitif.

6. Si, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la prise d'échantillons, le fabricant apporte la preuve que la procédure d'échantillonnage n'a pas été effectuée correctement, l'échantillonnage est, si possible, répété. Dans le cas où un nouvel échantillonnage n'est pas possible, le lot est accepté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R1240-20180207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).