Règlement d'exécution (UE) 2016/1240 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/05/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1240
Versionacte d'origine du 18/05/2016 (CELEX 32016R1240)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d'exécution (UE) 2016/1240EUR-Lex →

(24) Afin de faciliter la vente des petites quantités restant dans les lieux de stockage dans un État membre et d'assurer une bonne gestion financière du système, il y a lieu de prévoir que l'organisme payeur, sous sa propre responsabilité, est habilité à ouvrir la procédure d'adjudication pour la revente de ces quantités de produits de l'intervention, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées, en ce qui concerne les procédures d'adjudication ouvertes par l'Union, en vue d'assurer l'égalité d'accès à toutes les parties concernées. Pour les mêmes raisons, il convient d'autoriser l'organisme payeur à mettre en vente directe les quantités de produits qui, après vérification par un examen visuel dans le cadre de l'inventaire annuel ou lors de l'inspection suivant la prise en charge dans le cadre de l'intervention, ne peuvent plus être réemballés ou sont détériorés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).