(9) Actuellement, les possibilités de pêche pour l'aiguillat commun (Squalus acanthias) sont fixées à 0 tonne. Un projet visant à éviter en temps réel les captures d'aiguillats communs (Squalus acanthias) a été évalué par le CSTEP. Dans son évaluation, celui-ci a estimé que le projet pourrait inciter à éviter les prises accessoires d'aiguillats communs (Squalus acanthias). Les navires participant au projet devraient être autorisés à débarquer des quantités limitées d'aiguillats communs (Squalus acanthias) qui soit sont morts, soit ne survivraient pas même s'ils étaient relâchés immédiatement. À titre de mesure de précaution visant à éviter de compromettre la reconstitution du stock à long terme, ces débarquements devraient faire l'objet d'une limite annuelle globale de 270 tonnes, avec un plafond mensuel ne dépassant pas 2 tonnes pour tout navire participant au projet. Il convient que les États membres notifient à la Commission la liste de tous les navires participants.
Règlement (UE) 2016/1252 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1252
RattachementRèglement (UE) 2016/1252
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32016R1252)
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