(6) La Commission estime que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping des producteurs-exportateurs. La plainte comportait des éléments de preuve suffisants à première vue à ce sujet et l'allégation de dumping était décrite dans l'avis d'ouverture de la présente procédure. Dans la version non confidentielle de la plainte, les marges de dumping pour les importations en provenance de la RPC ont été estimées entre 28 % et 73 %. Le plaignant a fourni dans la plainte des éléments de preuve suffisants dans lesquels les pratiques de dumping des producteurs-exportateurs chinois sont décrites et qui, à première vue, ne pouvaient pas ou n'auraient pas dû être ignorés par les importateurs. Il s'agit notamment d'éléments de preuve relatifs à la comparaison entre une valeur normale déterminée sur la base d'informations sur les prix indiquées dans le rapport final de la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) (pour la période allant de juillet 2014 à juin 2015) et le prix à l'exportation fondé sur la valeur unitaire moyenne trimestrielle pour les importations de tôles fortes en provenance de la RPC relevant des codes NC applicables établie à partir des données d'Eurostat. En outre, le plaignant a également fourni des éléments de preuve dans la plainte indiquant, à première vue, une évolution à la baisse des prix des importations en provenance de la RPC. Le prix de vente moyen des importations en provenance de la RPC dans l'Union a diminué de 25 % entre 2012 et la période allant d'octobre 2014 à septembre 2015. Dans la demande d'enregistrement, les prix moyens des importations en provenance de la RPC pendant la période d'enquête (2015) ont été comparés avec les prix pratiqués en 2012, ce qui a mis en évidence une diminution des prix d'environ 30 %. Enfin, la plainte comporte des éléments de preuve suffisants attestant, à première vue, l'existence d'un préjudice. Étant donné l'ensemble de ces informations contenues dans la version non confidentielle de la plainte, l'importance du dumping qui pourrait avoir lieu et le fait que les informations à la disposition des plaignants étaient accessibles au public, il est raisonnable de conclure, sur la base des éléments de preuve dont dispose la Commission, que les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping et du préjudice allégué ou établi.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1357 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1357
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1357
Versionacte d'origine du 09/08/2016 (CELEX 32016R1357)
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