(8) Parmi les informations soumises dans le cadre de l'enquête, y compris la demande d'enregistrement, figurent des éléments de preuve indiquant qu'un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse de ces importations à des prix encore plus bas. En ce qui concerne les prix, le plaignant a fourni des éléments de preuve dans la demande d'enregistrement indiquant, à première vue, une tendance à la baisse des prix des importations en provenance de la RPC. Pour ce qui est de l'évolution des prix des importations après l'ouverture de la procédure en février 2016, une baisse supplémentaire d'environ 30 % a été mise en évidence pour les prix moyens des importations en provenance de la RPC par une comparaison entre les prix pour la période allant de mars 2016 à mai 2016 et les prix pratiqués au cours de la période d'enquête (2015). Une nouvelle hausse sensible des importations, pour laquelle il existe des éléments de preuve suffisants à première vue mentionnés au considérant 6, est susceptible, compte tenu du moment auquel elle a lieu, du volume des importations faisant prétendument l'objet d'un dumping et d'autres circonstances (comme la capacité excédentaire en Chine et la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois), de compromettre sérieusement l'effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1357 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1357
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1357
Versionacte d'origine du 09/08/2016 (CELEX 32016R1357)
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