Règlement d'exécution (UE) 2016/1380 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1380
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1380
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1380)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2016/1380EUR-Lex →

1. Aux fins du cumul visé à l'article 86, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2454/93, et par dérogation à l'article 86, paragraphe 2, point a), dudit règlement, l'Équateur est autorisé, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 30 avril 2016, à utiliser des matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama pour la production des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 160414 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 16042070 de la NC.

La preuve de l'origine pour les produits visés au premier alinéa est établie conformément à l'article 97 terdecies du règlement (CEE) no 2454/93.

2. Aux fins du cumul visé à l'article 55, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (EU) 2015/2446, et par dérogation à l'article 55, paragraphe 2, point a), dudit règlement, l'Équateur est autorisé, pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016, à utiliser des matières originaires de Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama pour la production des préparations et conserves de thons et de listaos classées dans la sous-position 160414 du SH et des préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus relevant de la sous-position 16042070 de la NC.

La preuve de l'origine pour les produits visés au premier alinéa est établie conformément à l'article 76 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

3. Les autorités compétentes de l'Équateur appelées à délivrer un certificat d'origine «formule A» pour les produits visés aux paragraphes 1 et 2 peuvent en outre se fonder sur un certificat de circulation des marchandises EUR 1 délivré par les autorités compétentes de la Colombie, du Pérou, du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua ou du Panama conformément aux dispositions, respectivement, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, et de l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et l'Amérique centrale, d'autre part.

4. L'Équateur veille à ce que les dispositions nécessaires en matière de coopération administrative, aux fins de l'application du cumul avec la Colombie, le Pérou, le Costa Rica, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama soient mises en œuvre.

5. Il est considéré que la référence à des «circonstances particulières» figurant à l'article 74, paragraphe 2, point a), du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est applicable aux produits visés aux paragraphes 1 et 2 pour lesquels le certificat d'origine «formule A» n'a pas été délivré au moment de l'exportation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).