(2) Aux fins des préférences accordées par le règlement (UE) no 1384/2014, les règles d'origine fixées dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, y compris les règles relatives au cumul régional de l'origine au sein d'un groupe de pays, dont la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela, sont applicables. Depuis le 1er janvier 2014, le cumul régional ne peut s'appliquer, dans un même groupe régional, qu'aux pays qui, au moment de l'exportation vers l'Union, sont bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d'exécution (UE) 2016/1380 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1380
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1380
Versionacte d'origine du 16/08/2016 (CELEX 32016R1380)
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