Règlement d'exécution (UE) 2016/1380 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/1380
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/1380
Versionacte d'origine du 16/08/2016 (CELEX 32016R1380)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/1380EUR-Lex →

(2) Aux fins des préférences accordées par le règlement (UE) no 1384/2014, les règles d'origine fixées dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, y compris les règles relatives au cumul régional de l'origine au sein d'un groupe de pays, dont la Bolivie, la Colombie, le Costa Rica, l'Équateur, l'El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Pérou et le Venezuela, sont applicables. Depuis le 1er janvier 2014, le cumul régional ne peut s'appliquer, dans un même groupe régional, qu'aux pays qui, au moment de l'exportation vers l'Union, sont bénéficiaires du système de préférences généralisées (SPG) au titre du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).