Règlement (UE) 2016/1384 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1384
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2016/1384
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1384)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2016/1384EUR-Lex →

1. L'annexe I du règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24) est modifiée comme suit:

a) le nouveau titre suivant est inséré avant le titre «Première partie»:

«CHAPITRE 1: DONNÉES SECTORIELLES»;

b) la première partie est modifiée comme suit:

i) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les IFM, les fonds d'investissement et les conservateurs qui déclarent des données relatives à leurs propres détentions de titres ou aux titres qu'ils conservent pour le compte de clients résidents, fournissent les informations statistiques en suivant l'une des méthodes suivantes:»;

ii) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les conservateurs qui déclarent, i) les titres qu'ils conservent pour le compte de clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro, et ii) les titres émis par des entités de la zone euro qu'ils conservent pour des clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro et des clients résidant en dehors de l'Union, fournissent les informations statistiques en suivant l'une des méthodes précisées au paragraphe 2.»;

c) la deuxième partie est modifiée comme suit:

i) la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous sont déclarées par les investisseurs financiers faisant partie des IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation ou sociétés d'assurance et par les conservateurs pour ce qui est de leurs propres détentions de titres.»;

ii) la phrase suivante est ajoutée à la fin de la deuxième partie, au-dessus du tableau:

«La BCN concernée peut également choisir de demander aux IFM de déclarer les données relatives au champ 8.»;

iii) le champ 2b du tableau est remplacé par le champ suivant:

| «2b | Base de déclaration»;

iv) le champ 8 suivant est ajouté au tableau:

| «8. | Titre émis par le détenteur»;

d) la troisième partie est modifiée comme suit:

i) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Données relatives aux titres ayant un code ISIN conservés pour des clients non financiers résidents et d'autres clients financiers non tenus de déclarer leurs propres détentions de titres»;

ii) la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Les conservateurs déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie de titres “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), qu'ils conservent pour des clients non financiers résidents et d'autres clients financiers qui ne déclarent pas leurs propres détentions de titres, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous.»;

iii) les champs 2b et 3 du tableau sont remplacés par les champs suivants:

| «2b | Base de déclaration

| 3 |

Secteur du client:

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), auxiliaires financiers (S.126) et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels(S.127), à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13)

— Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

iv) les champs 9 et 10 du tableau sont remplacés par les champs suivants:

| «9. | Établissement client

| 10 | L'établissement client est soumis à une obligation de déclaration directe»;

e) la quatrième partie est modifiée comme suit:

i) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Données relatives aux titres ayant un code ISIN conservés pour des clients résidents d'autres États membres de la zone euro»;

ii) la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Les conservateurs déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie de titres “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), qu'ils conservent pour des clients non financiers résidents d'autres États membres de la zone euro, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous.»;

iii) les champs 2b, 3 et 4 du tableau sont remplacés par les champs suivants:

| «2b | Base de déclaration

| 3 |

Secteur du client:

— Ménages (S.14)

— Autres clients non financiers à l'exclusion des ménages

| 4 | Pays du client»;

f) la cinquième partie est modifiée comme suit:

i) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Données relatives aux titres ayant un code ISIN émis par des résidents de la zone euro et conservés pour des clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro ou résidant en dehors de l'Union»;

ii) la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Les conservateurs déclarent, pour chaque titre émis par des résidents de la zone euro auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie de titres “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), qu'ils conservent pour des clients résidents d'États membres n'appartenant pas à la zone euro ou résidant en dehors de l'Union, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous.»;

iii) les champs 2b, 3 et 4 du tableau sont remplacés par les champs suivants:

| «2b | Base de déclaration

| 3 |

Secteur du client:

— Administrations publiques et banque centrale

— Autres clients à l'exclusion des administrations publiques et de la banque centrale

| 4 | Pays du client

g) la sixième partie est supprimée;

h) la septième partie est remplacée par le texte suivant:

«SEPTIÈME PARTIE

Données sur les détentions de titres sans code ISIN

Pour chaque titre auquel il n'a pas été attribué de code ISIN, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (investment fund shares or units) (F.521 et F.522), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous peuvent être déclarées par les investisseurs financiers appartenant aux IFM, fonds d'investissement, véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation ou sociétés d'assurance, et par les conservateurs. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:

a) Pour les investisseurs déclarant les données relatives à leurs détentions de titres, les données trimestrielles ou mensuelles peuvent être déclarées comme suit:

i) les données relatives aux champs 1 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données relatives aux champs 6 à 13, et soit les données relatives au champ 14, soit les données relatives aux champs 15 et 16, pour le trimestre ou mois de référence, titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.; ou

ii) les données agrégées relatives aux champs 2 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données agrégées relatives aux champs 6 à 13, et soit les données relatives au champ 14, soit les données relatives aux champs 15 et 16, pour le trimestre ou mois de référence.

La BCN concernée peut demander aux IFM de déclarer également les données du champ 17.

Données à déclarer par les investisseurs déclarant des données relatives à leurs détentions de titres

| Domaine | Description

| 1 | Code d'identification du titre (numéro d'identification de la BCN, code CUSIP, SEDOL, autre)

| 2 | Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

| 3 | Base de déclaration

| 4 | Valeur à prix marchand

| 5 | Valeur marchande

| 6 |

Instrument:

— Titres de créance à court terme (F.31)

— Titres de créance à long terme (F.32)

— Actions cotées (F.511)

— Titres d'OPC monétaires (F.521)

— Titres d'OPC non monétaires (F.522)

| 7 |

Secteur ou sous-secteur des investisseurs déclarant des données relatives à leurs propres détentions de titres:

— Banque centrale (S.121)

— Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

— OPC monétaires (S.123)

— OPC non monétaires (S.124)

— Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

— Sociétés d'assurance (S.128)

| 8 |

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

— Banque centrale (S.121)

— Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

— OPC monétaires (S.123)

— OPC non monétaires (S.124)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

— Auxiliaires financiers (S.126)

— Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13)

— Ménages (S.14)

— Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

| 9 | Investissements de portefeuille ou investissements directs

| 10 | Ventilation par pays d'émetteur

| 11 | Monnaie dans laquelle le titre est libellé

| 12 | Date d'émission

| 13 | Date d'échéance

| 14 | Opérations financières

| 15 | Ajustements liés aux effets de valorisation

| 16 | Autres variations en volume

| 17 | Titre émis par le détenteur

b) Pour les conservateurs déclarant des données sur les titres qu'ils détiennent pour des clients financiers résidents qui ne sont pas tenus de déclarer leurs détentions de titres et pour des clients non financiers, les données trimestrielles et mensuelles peuvent être déclarées comme suit:

i) les données relatives aux champs 1 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données relatives aux champs 6 à 14, et soit les données relatives au champ 15, soit les données relatives aux champs 16 et 17, pour le trimestre ou mois de référence, titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.; ou

ii) les données agrégées relatives aux champs 2 à 4 (les données relatives au champ 5 peuvent être déclarées au lieu de celles relatives aux champs 2 et 4), les données agrégées relatives aux champs 6 à 14, et soit les données relatives au champ 15, soit les données relatives aux champs 16 et 17, pour le trimestre ou mois de référence.

Les conservateurs déclarant les détentions de sociétés d'assurance conformément à l'article 3, paragraphe 2 bis, doivent également déclarer les données relatives au champ 18 ou 19.

Données à déclarer par les conservateurs

| Domaine | Description

| 1 | Code d'identification du titre (numéro d'identification de la BCN, code CUSIP, SEDOL, autre)

| 2 | Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

| 3 | Base de déclaration

| 4 | Valeur à prix marchand

| 5 | Valeur marchande

| 6 |

Instrument:

— Titres de créance à court terme (F.31)

— Titres de créance à long terme (F.32)

— Actions cotées (F.511)

— Titres d'OPC monétaires (F.521)

— Titres d'OPC non monétaires (F.522)

| 7 |

Secteur ou sous-secteur des clients déclarés par les conservateurs:

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125), auxiliaires financiers (S.126) et institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127), à l'exclusion des véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13)

— Ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.14+S.15)

| 8 |

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

— Banque centrale (S.121)

— Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

— OPC monétaires (S.123)

— OPC non monétaires (S.124)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

— Auxiliaires financiers (S.126)

— Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13)

— Ménages (S.14)

— Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

| 9 | Investissements de portefeuille ou investissements directs

| 10 | Ventilation par pays d'investisseur

| 11 | Ventilation par pays d'émetteur

| 12 | Monnaie dans laquelle le titre est libellé

| 13 | Date d'émission

| 14 | Date d'échéance

| 15 | Opérations financières

| 16 | Ajustements liés aux effets de valorisation

| 17 | Autres variations en volume

| 18 | Établissement client

| 19 | L'établissement client est soumis à une obligation de déclaration directe

i) la huitième partie est modifiée comme suit:

i) la première phrase du premier paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«Pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (F.521 et F.522), les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous sont déclarées par les sociétés d'assurance pour ce qui est de leurs propres détentions de titres, selon une périodicité annuelle.»;

ii) le tableau est remplacé par le suivant:

| Domaine | Description

| 1 | Code ISIN

| 2 | Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée

| 2b | Base de déclaration

| 3 | Valeur marchande

| 4 | Ventilation géographique des détenteurs (pays de l'EEE, pays qui ne font pas partie de l'EEE)

| 5 |

Instrument:

— Titres de créance à court terme (F.31)

— Titres de créance à long terme (F.32)

— Actions cotées (F.511)

— Titres d'OPC monétaires (F.521)

— Titres d'OPC non monétaires (F.522)

| 6 |

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

— Banque centrale (S.121)

— Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

— OPC monétaires (S.123)

— OPC non monétaires (S.124)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

— Auxiliaires financiers (S.126)

— Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13)

— Ménages (S.14)

— Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

| 7 | Ventilation par pays d'émetteur

| 8 | Monnaie dans laquelle le titre est libellé

iii) le chapitre 2 suivant est inséré:

«CHAPITRE 2: DONNÉES DE GROUPE

PREMIÈRE PARTIE

Données sur les détentions de titres avec un code ISIN

Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent, pour chaque titre auquel un code ISIN a été attribué, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (F.521 et F.522), détenu par le groupe, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:

a) les données relatives aux champs 1 à 8 et 12 à 30 sont déclarées;

b) les données relatives aux champs 31 à 33 et 35 à 37 sont déclarées, si l'approche fondée sur les notations internes (“approche NI”) est utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens;

c) les données relatives aux champs 34 à 37 sont déclarées, si l'approche NI n'est pas utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens;

La BCN concernée peut également choisir de demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer les données relatives aux champs 9 à 11 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 31 à 37.

| Domaine | Description |

Niveau de déclaration

(G = groupe/E = entité)

1. Informations liées au détenteur

| 1 | Code d'identification du détenteur | E

| 2 | Identifiant de l'entité juridique (LEI) du détenteur | E

| 3 | Nom du détenteur | E

| 4 | Pays du détenteur | E

| 5 | Secteur du détenteur | E

| 6 | Code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur | E

2. Informations liées à l'instrument

| 7 | Code ISIN | E

| 8 | Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée | E

| 9 | Base de déclaration | E

| 10 | Valeur marchande | E

| 11 | L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel) | G

| 12 | L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable) | G

3. Informations comptables et liées au risque

| 13 | État des mesures de concession et de renégociation | G

| 14 | Date de l'état des mesures de concession et de renégociation | G

| 15 | État de performance de l'instrument | G

| 16 | Date de l'état de performance de l'instrument | G

| 17 | État de défaut de l'émetteur | G

| 18 | Date de l'état de défaut de l'émetteur | G

| 19 | État de défaut de l'instrument | G

| 20 | Date de l'état de défaut de l'instrument | G

| 21 | Norme comptable | G et E

| 22 | Valeur comptable | E

| 23 | Type de dépréciation | E

| 24 | Méthode d'évaluation de la dépréciation | E

| 25 | Montant cumulé des dépréciations | E

| 26 | Sources de la charge | E

| 27 | Classification comptable des instruments | E

| 28 | Portefeuille prudentiel | E

| 29 | Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit | E

| 30 | Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut | E

| 31 | Probabilité de défaut (PD) de l'émetteur | G

| 32 | Pertes en cas de défaut (LGD) en période de ralentissement économique | G

| 33 | LGD en période de conjoncture économique normale | G

| 34 | Pondération de risque | G

| 35 | Valeur exposée au risque (aussi appelée exposition au moment du défaut) | E

| 36 | Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles | E

| 37 | Catégorie d'expositions | E

DEUXIÈME PARTIE

Données sur les détentions de titres sans code ISIN

Les agents déclarants pour les données de groupe déclarent, pour chaque titre auquel il n'a pas été attribué de code ISIN, classé dans la catégorie “titres de créance” (F.31 et F.32), “actions cotées” (F.511) ou “titres de fonds d'investissement” (F.521 et F.522), détenu par le groupe, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont déclarées conformément aux règles suivantes et conformément aux définitions figurant à l'annexe II:

a) les données relatives aux champs 1 à 7, 11, et 13 à 52 sont déclarées titre par titre, en utilisant un numéro d'identification tel que le code CUSIP, SEDOL, un numéro d'identification de la BCN, etc.;

b) les données relatives aux champs 53 à 55 et 57 à 59 sont déclarées, si l'approche NI est utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens;

c) les données relatives aux champs 56 à 59 sont déclarées, si l'approche NI n'est pas utilisée pour le calcul des fonds propres réglementaires ou si les données sont disponibles par d'autres moyens.

La BCN concernée peut demander aux agents déclarants pour les données de groupe de déclarer aussi les données relatives aux champs 8 à 10 et 12 et, si elles ne sont pas déjà couvertes en application du point b) ou c), celles relatives aux champs 53 à 59.

| Domaine | Description |

Niveau de déclaration

(G = groupe/E = entité)

1. Informations liées au détenteur

| 1 | Code d'identification du détenteur | E

| 2 | LEI du détenteur | E

| 3 | Nom du détenteur | E

| 4 | Pays du détenteur | E

| 5 | Secteur du détenteur | E

| 6 | Code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur | E

2. Informations liées à l'instrument

| 7 | Code d'identification du titre (numéro d'identification de la BCN, code CUSIP, SEDOL, autre) | E

| 8 | Nombre d'unités ou valeur nominale agrégée | E

| 9 | Base de déclaration | E

| 10 | Valeur à prix marchand | E

| 11 | Valeur marchande | E

| 12 | L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel) | G

| 13 | L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable) | G

| 14 |

Instrument:

— Titres de créance à court terme (F.31)

— Titres de créance à long terme (F.32)

— Actions cotées (F.511)

— Titres d'OPC monétaires (F.521)

— Titres d'OPC non monétaires (F.522)

| E

| 15 | Monnaie dans laquelle le titre est libellé | E

| 16 | Date d'émission | E

| 17 | Date d'échéance | E

| 18 | Classification principale de l'actif | E

| 19 | Type de titrisation de l'actif | E

| 20 | État du titre | E

| 21 | Date de l'état du titre | E

| 22 | Arriérés de l'instrument | E

| 23 | Date des arriérés de l'instrument | E

| 24 | Type de rang de priorité de l'instrument | E

| 25 | Implantation géographique de la garantie | E

| 26 | Code d'identification du garant | E

| 27 | Code d'identification de l'émetteur | E

| 28 | LEI de l'émetteur | E

| 29 | Nom de l'émetteur | E

| 30 | Ventilation par pays d'émetteur | E

| 31 |

Secteur ou sous-secteur de l'émetteur:

— Banque centrale (S.121)

— Institutions de dépôt, à l'exclusion de la banque centrale (S.122)

— OPC monétaires (S.123)

— OPC non monétaires (S.124)

— Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.125)

— Auxiliaires financiers (S.126)

— Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels (S.127)

— Sociétés d'assurance (S.128)

— Fonds de pension (S.129)

— Sociétés non financières (S.11)

— Administrations publiques (S.13)

— Ménages (S.14)

— Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

| E

| 32 | Secteur NACE de l'émetteur | E

| 33 | État de l'entité | E

| 34 | Date de l'état de l'entité | E

3. Informations comptables et liées au risque

| 35 | État des mesures de concession et de renégociation | G

| 36 | Date de l'état des mesures de concession et de renégociation | G

| 37 | État de performance de l'instrument | G

| 38 | Date de l'état de performance de l'instrument | G

| 39 | État de défaut de l'émetteur | G

| 40 | Date de l'état de défaut de l'émetteur | G

| 41 | État de défaut de l'instrument | G

| 42 | Date de l'état de défaut de l'instrument | G

| 43 | Norme comptable | G et E

| 44 | Valeur comptable | E

| 45 | Type de dépréciation | E

| 46 | Méthode d'évaluation de la dépréciation | E

| 47 | Montant cumulé des dépréciations | E

| 48 | Sources de la charge | E

| 49 | Classification comptable des instruments | E

| 50 | Portefeuille prudentiel | E

| 51 | Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit | E

| 52 | Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut | E

| 53 | Probabilité de défaut (PD) de l'émetteur | G

| 54 | Pertes en cas de défaut (LGD) en période de ralentissement économique | G

| 55 | LGD en période de conjoncture économique normale | G

| 56 | Pondération de risque | G

| 57 | Valeur exposée au risque (aussi appelée exposition au moment du défaut) | E

| 58 | Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles | E

| 59 | Catégorie d'expositions | E

2. L'annexe II est modifiée comme suit:

a) dans la deuxième partie, le secteur et la définition 7 du tableau sont remplacés par les suivants:

|

«7. Véhicules financiers effectuant des opérations de titrisation (“VFT”) (S.125A)

| Les VFT sont des sociétés qui réalisent des opérations de titrisation. Les VFT qui satisfont aux critères d'une unité institutionnelle sont classés en S.125, sinon ils sont considérés comme faisant partie intégrante de leur maison mère.»

b) la quatrième partie est modifiée comme suit:

i) le neuvième champ du tableau est remplacé par le suivant:

«Base de déclaration»

ii) les définitions suivantes sont ajoutées dans le tableau:

| «Date d'émission |

Date à laquelle les titres sont livrés par l'émetteur au souscripteur contre paiement. Il s'agit de la date à laquelle les titres sont disponibles pour première livraison aux investisseurs.

En cas de titre démembré, cette colonne indique la date de démembrement du coupon ou du principal.

| Date d'échéance | Date à laquelle le titre de créance est effectivement remboursé.

| Titre émis par le détenteur | Indique si le titre a été émis par le détenteur.

| Classification principale de l'actif | Classification de l'instrument.

| Type de titrisation de l'actif | Type d'actif fourni en garantie

| État du titre | Attribut supplémentaire décrivant l'état du titre, à savoir si l'instrument existe encore ou non, par exemple s'il est en défaut, est parvenu à échéance ou a fait l'objet d'un remboursement anticipé.

| Date de l'état du titre | Date à laquelle un état du titre, déclaré à la rubrique correspondante, a pris effet.

| Arriérés de l'instrument | Montant agrégé du principal, des intérêts et des frais éventuels restant dû à la date de référence, qui est exigible contractuellement et n'a pas été acquitté (retard de paiement). Ce montant doit toujours être déclaré. Il convient de déclarer le chiffre “0” si l'instrument ne présentait pas de retard de paiement à la date de référence.

| Date des arriérés de l'instrument | Date à laquelle l'instrument présentait un retard de paiement, conformément à l'annexe V, deuxième partie, point 48, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission. Il s'agit de la date la plus récente à laquelle il existe un arriéré pour l'instrument à la date de référence; elle doit être déclarée si l'instrument présente un retard de paiement à la date de référence.

| Type de rang de priorité de l'instrument | Le type de rang de priorité de l'instrument indique si celui-ci est garanti ou non, le niveau de son rang et s'il est ou non sécurisé.

| Implantation géographique de la garantie | Ventilation géographique de la garantie

| Code d'identification du garant | Un code standard, convenu avec la BCN concernée, qui identifie de façon unique un garant et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.

c) les cinquième, sixième, septième et huitième parties suivantes sont insérées:

«CINQUIÈME PARTIE

Définitions générales

| Domaine | Description

| Identifiant de l'entité juridique | Code de référence conforme à la norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 17442, attribué à une entité juridique nécessitant un identifiant d'entité juridique (LEI). Le code LEI permet l'identification unique, au niveau mondial, des entités nécessitant un LEI.

| Identifiant UE | Identifiant UE signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité au sein de l'Union européenne.

| Identifiant national | Identifiant national signifie un code d'identification communément utilisé, convenu avec la BCN concernée, qui permet d'identifier sans ambigüité toute entité dans son pays de résidence.

| Périmètre de la consolidation prudentielle | Périmètre de la consolidation prudentielle fait référence au périmètre de la consolidation défini à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

| Normes internationales d'information financière | Normes internationales d'information financière (International Financial Reporting Standards — IFRS), telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.

| Périmètre de la consolidation comptable | Périmètre de la consolidation comptable fait référence au périmètre de la consolidation destiné à l'information financière selon les IFRS, ou, si ces normes sont inapplicables, selon toute autre norme nationale ou internationale applicable aux agents déclarants effectifs.

| Classification NACE |

Classification des contreparties en fonction de leurs activités économiques, conformément à la nomenclature statistique NACE Rév. 2 fixée par le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Un code NACE signifie un code NACE de niveau deux, trois ou quatre conformément au règlement (CE) no 1893/2006.

| Approche NI | Approche fondée sur les notations internes (NI) servant à calculer les montants d'exposition pondérés conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| Niveau de déclaration | Le niveau de déclaration indique si les données sont déclarées entité par entité ou au niveau du groupe, conformément aux définitions des points 23 et 24 de l'article 1er. Il y a lieu d'appliquer des principes comptables et de consolidation harmonisés, en accord avec la BCN concernée, aux données déclarées au niveau d'une entité, c'est-à-dire que les informations au niveau d'une entité doivent suivre, dans la mesure du possible, les règles comptables du groupe.

| Date de référence | La dernière date de la période de référence à laquelle se rapportent les données, c'est-à-dire la fin du trimestre conformément à l'article 6 bis.

SIXIÈME PARTIE

Définition des attributs du détenteur

| Domaine | Description

| Code d'identification du détenteur | Un code standard, convenu avec la BCN concernée, qui identifie de façon unique le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.

| Code d'identification de l'entreprise mère immédiate du détenteur | Un code standard, convenu avec la BCN concernée, qui identifie de façon unique l'entité juridique immédiate dont fait juridiquement partie le détenteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant de l'entité juridique, identifiant UE ou identifiant national.

| L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre prudentiel) | Indique que le titre a été émis par une entité du même groupe selon le périmètre de la consolidation prudentielle.

| L'émetteur fait partie du groupe déclarant (périmètre comptable) | Indique que le titre a été émis par une entité du même groupe selon le périmètre de la consolidation comptable.

SEPTIÈME PARTIE

Définition des attributs de l'émetteur

| Domaine | Description

| Code d'identification de l'émetteur | Un code standard, convenu avec la BCN concernée, qui identifie de façon unique un émetteur et les informations sur le type d'identifiant du code utilisé, par exemple identifiant UE ou identifiant national.

| État de l'entité | Attribut supplémentaire destiné à couvrir les informations sur l'état de l'entité émettrice, y compris l'état de défaut et les informations sur les raisons du défaut possible de l'entité conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013, et toute autre information sur l'état de l'entité émettrice, telle que son éventuelle fusion, son éventuelle acquisition, etc.

| Date de l'état de l'entité | Date à laquelle l'état de l'entité a changé.

HUITIÈME PARTIE

Définition des attributs comptables et liés au risque

| Domaine | Description

| État des mesures de concession et de renégociation | Identification des instruments faisant l'objet de mesures de concession et de renégociation.

| Date de l'état des mesures de concession et de renégociation | Date à laquelle a pris effet un état des mesures de concession et de renégociation, déclaré à la rubrique État des mesures de concession et de renégociation.

| État de performance de l'instrument | Identification des instruments non performants conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Date de l'état de performance de l'instrument | Date à laquelle l'état de performance, déclaré à la rubrique État de performance de l'instrument, a pris effet ou a changé.

| État de défaut de l'émetteur | Identification de l'état de défaut de l'émetteur conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

| Date de l'état de défaut de l'émetteur | Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique État de défaut de l'émetteur, a pris effet ou a changé.

| État de défaut de l'instrument | Identification de l'état de défaut de l'instrument conformément à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

| Date de l'état de défaut de l'instrument | Date à laquelle l'état de défaut, déclaré à la rubrique État de défaut de l'instrument, a pris effet ou a changé.

| Norme comptable | Norme comptable utilisée par l'agent déclarant.

| Valeur comptable | La valeur comptable selon l'annexe V du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Type de dépréciation | Type de dépréciation selon les normes comptables appliquées.

| Méthode d'évaluation de la dépréciation | La méthode d'évaluation de la dépréciation, si l'instrument est soumis à dépréciation conformément aux normes comptables appliquées. Une distinction est opérée entre les méthodes collectives et les méthodes individuelles.

| Montant cumulé des dépréciations | Montant des provisions pour pertes détenues sur ou affectées à l'instrument à la date de référence. Cet attribut de données s'applique aux instruments soumis à dépréciation selon la norme comptable appliquée.

| Sources de la charge | Type de transaction dans laquelle l'exposition est grevée conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Un actif sera traité comme étant grevé s'il a été nanti ou s'il fait l'objet d'un dispositif de sûreté, de garantie ou de rehaussement du crédit d'un instrument dont il ne peut être librement détaché.

| Classification comptable des instruments | Portefeuille comptable dans lequel l'instrument est enregistré conformément à la norme comptable appliquée par l'agent déclarant.

| Portefeuille prudentiel | Classification des expositions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation. Instruments du portefeuille de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 86, du règlement (UE) no 575/2013.

| Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit | Variations cumulées de la juste valeur dues au risque de crédit, conformément à l'annexe V, deuxième partie, paragraphe 46, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Montant cumulé des recouvrements depuis le défaut | Montant total recouvré depuis la date de défaut.

| Probabilité de défaut de l'émetteur | Probabilité de défaut de l'émetteur sur une période d'un an déterminée conformément aux articles 160, 163, 179 et 180 du règlement (UE) no 575/2013.

| Pertes en cas de défaut (LGD) en période de ralentissement économique | Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de ralentissement économique, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut, conformément à l'article 181 du règlement (UE) no 575/2013.

| Pertes en cas de défaut (LGD) en période de conjoncture économique normale | Rapport entre le montant qui pourrait être perdu sur une exposition dans des périodes de conjoncture économique normale, à la suite d'un défaut sur une période d'un an, et le montant qui serait exposé au moment du défaut.

| Pondération de risque | Pondérations de risque associées à l'exposition, conformément au règlement (UE) no 575/2013.

| Valeur exposée au risque (aussi appelée exposition au moment du défaut) | Valeur exposée au risque après prise en considération des techniques d'atténuation du risque de crédit et des facteurs de conversion de crédit selon le règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

| Méthode de calcul des fonds propres à des fins prudentielles | Identification de la méthode utilisée pour calculer les montants d'exposition pondérés aux fins de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du règlement no 575/2013.

| Catégorie d'expositions | Catégorie d'expositions telle que définie dans le règlement (UE) no 575/2013.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1384. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).