Règlement (UE) 2016/1388 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1388
IntituléExigences générales en matière de tension
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences générales
  1. Règlement (UE) 2016/1388
  2. TITRE II — RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION RACCORDÉES À UN RÉSEAU DE TRANSPORT, DES INSTALLATIONS D'UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION RACCORDÉES À UN RÉSEAU DE TRANSPORT ET DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1388)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2016/1388EUR-Lex →

1. Les installations de consommation raccordées à un réseau de transport, les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport et les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport sont capables de rester connectés au réseau et de fonctionner dans les plages de tension et pendant les durées spécifiées à l'annexe II.

2. Les équipements des réseaux de distribution raccordés au même niveau de tension que celui du point de raccordement au réseau de transport sont capables de rester connectés au réseau et de fonctionner dans les plages de tension et pendant les durées spécifiées à l'annexe II.

3. La plage de tension au point de raccordement est exprimée par la tension au point de raccordement rapportée à la tension de référence 1 per unit (pu). Pour le niveau de tension du réseau 400 kV (également communément appelé niveau 380 kV), la valeur de référence 1 pu est 400 kV; pour les autres niveaux de tension du réseau, la tension de référence 1 pu peut varier entre les différents gestionnaires de réseau d'une même zone synchrone.

4. Lorsque la base de tension pour les valeurs en pu est comprise entre 300 kV et 400 kV (ces deux valeurs incluses), le GRT compétent en Espagne peut exiger que les installations de consommation raccordées à un réseau de transport, les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport et les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport restent connectés dans la plage de tension comprise entre 1,05 pu et 1,0875 pu pour une durée illimitée.

5. Lorsque la base de tension pour les valeurs en pu est de 400 kV, les GRT compétents de la zone synchrone de la Baltique peuvent exiger que les installations de consommation raccordées à un réseau de transport, les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport et les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport restent connectés au réseau 400 kV dans les plages de tension et pendant les durées qui s'appliquent dans la zone synchrone de l'Europe continentale.

6. Si le GRT compétent le spécifie, une installation de consommation raccordée à un réseau de transport, une installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou un réseau de distribution raccordé à un réseau de transport est capable de se déconnecter automatiquement à des tensions spécifiées. Les modalités et réglages de la déconnexion automatique sont convenus entre le GRT compétent et le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD.

7. En ce qui concerne les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport sur lesquels la tension est inférieure à 110 kV au point de raccordement, le GRT compétent spécifie la plage de tension au point de raccordement pour laquelle les réseaux de distribution raccordés audit réseau de transport sont conçus. Les GRD conçoivent la capacité de leurs équipements, connectés à la même tension que celle du point de raccordement avec le réseau de transport, de façon à ce qu'elle soit conforme à ladite plage de tension.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).