Règlement (UE) 2016/1388 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1388
IntituléExigences en matière de protection
Rattachement
CHAPITRE 1 — Exigences générales
  1. Règlement (UE) 2016/1388
  2. TITRE II — RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION RACCORDÉES À UN RÉSEAU DE TRANSPORT, DES INSTALLATIONS D'UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION RACCORDÉES À UN RÉSEAU DE TRANSPORT ET DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
  3. CHAPITRE 1 — Exigences générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1388)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2016/1388EUR-Lex →

1. Le GRT compétent spécifie les dispositifs et les réglages requis pour protéger le réseau de transport conformément aux caractéristiques de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport. Le GRT compétent et le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport conviennent des systèmes et réglages de protection pertinents de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport.

2. La protection électrique de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport prévaut sur les commandes d'exploitation, compte tenu de la sûreté de fonctionnement du réseau, ainsi que la santé et la sécurité du personnel et du public.

3. Les dispositifs des systèmes de protection peuvent couvrir les éléments suivants:

a) court-circuit interne et externe;

b) sur- et sous-tension au point de raccordement au réseau de transport;

c) sur- et sous-fréquence;

d) protection des circuits d'alimentation des charges;

e) protection du transformateur;

f) secours contre les dysfonctionnements des protections et de l'organe de coupure.

4. Le GRT compétent et le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport s'accordent à propos de toute modification affectant les systèmes de protection appropriés pour l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou pour le réseau de distribution raccordé à un réseau de transport, et conviennent des modalités applicables aux systèmes de protection de ladite installation ou dudit réseau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).