1. Le GRT compétent et le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport conviennent des systèmes et des réglages des différents dispositifs de contrôle-commande de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport pertinents pour la sûreté du système.
2. L'accord couvre au minimum les points suivants:
a) exploitation en réseau séparé;
b) amortissement des oscillations;
c) perturbations du réseau de transport;
d) basculement automatique sur les alimentations de secours et retour à la topologie normale;
e) réenclenchement automatique de l'organe de coupure (pour les défauts monophasés).
3. Le GRT compétent et le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport s'accordent à propos de toute modification à apporter aux systèmes et aux réglages des différents dispositifs de contrôle-commande de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport pertinente pour la sûreté du système.
4. En ce qui concerne l'ordre de priorité entre le système de protection et le contrôle-commande, le propriétaire de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou le GRD raccordé à un réseau de transport règle les dispositifs de protection et de contrôle-commande de son installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou de son réseau de distribution raccordé à un réseau de transport, respectivement, conformément à l'ordre de priorité suivant, par ordre décroissant d'importance:
a) protection du réseau de transport;
b) protection de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport ou du réseau de distribution raccordé à un réseau de transport;
c) réglage de la fréquence (ajustement de la puissance active);
d) limitation de la puissance.