Version d'origine : acte du 17/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/1388
IntituléÉchange d'informations
RattachementCHAPITRE 1 — Exigences générales
Règlement (UE) 2016/1388
TITRE II — RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS DE CONSOMMATION RACCORDÉES À UN RÉSEAU DE TRANSPORT, DES INSTALLATIONS D'UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION RACCORDÉES À UN RÉSEAU DE TRANSPORT ET DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
CHAPITRE 1 — Exigences générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1388)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2016/1388EUR-Lex →
1. Les installations de consommation raccordées à un réseau de transport sont équipées conformément aux modalités spécifiées par le GRT compétent afin de pouvoir échanger des informations avec ce dernier avec l'horodatage défini. Le GRT compétent rend publiques les modalités spécifiées.
2. Les réseaux de distribution raccordés à un réseau de transport sont équipés conformément aux modalités spécifiées par le GRT compétent afin de pouvoir échanger des informations avec ce dernier avec l'horodatage défini. Le GRT compétent rend publiques les modalités spécifiées.
3. Le GRT compétent spécifie les modalités applicables à l'échange d'informations. Il rend publique la liste précise des données requises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.