Règlement (UE) 2016/1388 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1388
IntituléDispositions générales
Rattachement
CHAPITRE 2 — Procédure de notification opérationnelle
  1. Règlement (UE) 2016/1388
  2. TITRE III — RACCORDEMENT DES UNITÉS DE CONSOMMATION UTILISÉES PAR UNE INSTALLATION DE CONSOMMATION OU UN RÉSEAU FERMÉ DE DISTRIBUTION POUR FOURNIR DES SERVICES DE PARTICIPATION ACTIVE DE LA DEMANDE AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU
  3. CHAPITRE 2 — Procédure de notification opérationnelle
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1388)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2016/1388EUR-Lex →

1. La procédure de notification opérationnelle pour les unités de consommation utilisées par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution pour fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau est distincte pour:

a) les unités de consommation au sein d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution raccordées à un niveau de tension inférieur ou égal à 1 000 V;

b) les unités de consommation au sein d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution raccordées à un niveau de tension supérieur à 1 000 V.

2. Chaque propriétaire d'une installation de consommation ou GRFD fournissant des services de participation active de la demande à un gestionnaire de réseau compétent ou à un GRT compétent confirme au gestionnaire de réseau compétent ou au GRT compétent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, son aptitude à satisfaire aux exigences en matière de conception technique et de fonctionnement visées au titre III, chapitre 1, du présent règlement.

3. Le propriétaire d'une installation de consommation ou le GRFD informe à l'avance, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un tiers, le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent de toute décision de mettre fin à l'offre de services de participation active de la demande et/ou à propos du retrait définitif de l'unité de consommation avec participation active de la demande. Ces informations peuvent être agrégées selon les indications du gestionnaire de réseau compétent ou du GRT compétent.

4. Le gestionnaire de réseau compétent précise et rend publics les détails complémentaires de la procédure de notification opérationnelle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).