Règlement (UE) 2016/1388 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1388
IntituléDispositions communes pour les essais de conformité
Rattachement
CHAPITRE 2 — Essais de conformité
  1. Règlement (UE) 2016/1388
  2. TITRE IV — CONFORMITÉ
  3. CHAPITRE 2 — Essais de conformité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1388)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2016/1388EUR-Lex →

1. Les essais des performances d'une installation de consommation raccordée à un réseau de transport, d'une installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport ou d'une unité de consommation avec réglage de la puissance active par la participation active de la demande, réglage de la puissance réactive par la participation active de la demande ou traitement des contraintes de transit par la participation active de la demande visent à démontrer le respect des exigences du présent règlement.

2. Nonobstant les exigences minimales pour les essais de conformité énoncées dans le présent règlement, le gestionnaire de réseau compétent est habilité à:

a) permettre au propriétaire de l'installation de consommation, au GRD ou au GRFD d'effectuer une série d'essais différente, pour autant que ces essais soient efficaces et suffisants pour démontrer qu'une installation de consommation ou un réseau de distribution est conforme aux exigences du présent règlement; et

b) exiger du propriétaire de l'installation de consommation, du GRD ou du GRFD qu'il effectue des séries d'essais supplémentaires ou différentes dans les cas où les informations fournies au gestionnaire de réseau compétent en lien avec les essais de conformité en application des articles 37 à 41 ne suffisent pas à démontrer la conformité avec les exigences du présent règlement.

3. Le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD est responsable de la réalisation des essais conformément aux conditions prévues au titre IV, chapitre 2. Le gestionnaire de réseau compétent coopère et ne retarde pas de façon injustifiée la réalisation des essais.

4. Le gestionnaire de réseau compétent peut participer aux essais de conformité soit sur site, soit à distance depuis la salle de contrôle du gestionnaire de réseau. À cette fin, le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD ou le GRFD fournit les équipements de contrôle nécessaires pour enregistrer tous les signaux et mesures d'essai pertinents, et veille à ce que les personnes nécessaires pour le représenter soient disponibles sur le site pendant toute la durée des essais. Les signaux spécifiés par le gestionnaire de réseau compétent sont fournis si, lors de certains essais sélectionnés, le gestionnaire du réseau souhaite utiliser son propre matériel pour enregistrer les performances. Le gestionnaire de réseau compétent décide librement de sa participation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).