Règlement (UE) 2016/1388 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1388
IntituléEssais de conformité pour la déconnexion et la reconnexion des installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport
Rattachement
CHAPITRE 2 — Essais de conformité
  1. Règlement (UE) 2016/1388
  2. TITRE IV — CONFORMITÉ
  3. CHAPITRE 2 — Essais de conformité
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1388)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2016/1388EUR-Lex →

1. Les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport satisfont aux exigences relatives à la déconnexion et à la reconnexion visées à l'article 19 et sont soumises aux essais de conformité décrits ci-dessous.

2. En ce qui concerne l'essai de la capacité de reconnexion après une déconnexion incidentelle provoquée par une perturbation sur le réseau, la reconnexion est effectuée suivant une procédure de reconnexion, automatisée de préférence, autorisée par le GRT compétent.

3. En ce qui concerne l'essai de synchronisation, les capacités techniques de synchronisation de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport sont démontrées. Lors dudit essai est vérifiée la conformité des réglages des dispositifs de synchronisation. L'essai porte sur les éléments suivants: la tension, la fréquence, la plage d'écart angulaire, et les écarts de tension et de fréquence.

4. En ce qui concerne l'essai de déconnexion à distance, la capacité technique de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport à se déconnecter à distance du réseau de transport au ou aux points de raccordement lorsque le GRT compétent le requiert, et dans le délai fixé par ce dernier, est démontrée.

5. En ce qui concerne l'essai de déconnexion de la charge nette en fréquence basse, la capacité technique de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport à déconnecter, en fréquence basse, un certain pourcentage de la charge nette à préciser par le GRT compétent, en coordination avec les GRT adjacents, lorsqu'elle est équipée comme prévu à l'article 19, est démontrée.

6. En ce qui concerne l'essai des relais de déconnexion de la charge nette en fréquence basse, la capacité technique de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport à fonctionner à partir d'une alimentation en courant alternatif nominal conformément à l'article 19, paragraphes 1 et 2, est démontrée. Ladite alimentation en courant alternatif est spécifiée par le GRT compétent.

7. En ce qui concerne l'essai de déconnexion de la charge nette en tension basse, la capacité technique de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport à fonctionner en une même action avec le blocage des régleurs en charge de transformateur visé à l'article 19, paragraphe 3, et ce, conformément à l'article 19, paragraphe 2, est démontrée.

8. Une attestation de conformité peut être utilisée en remplacement d'une partie des essais prévus au paragraphe 1, pour autant qu'elle soit transmise au GRT compétent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).