Règlement (UE) 2016/1388 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1388
IntituléDétermination des coûts et bénéfices de l'application des exigences à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes
Rattachement
CHAPITRE 1 — Analyse des coûts et bénéfices
  1. Règlement (UE) 2016/1388
  2. TITRE V — DEMANDES ET DÉROGATIONS
  3. CHAPITRE 1 — Analyse des coûts et bénéfices
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1388)
Référencearticle 48 du règlement (UE) 2016/1388EUR-Lex →

1. Préalablement à l'application de toute exigence énoncée dans le présent règlement à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes conformément à l'article 4, paragraphe 3, le GRT compétent procède à une comparaison qualitative des coûts et bénéfices associés à l'exigence considérée. Cette comparaison tient compte des autres solutions disponibles fondées sur le réseau ou sur le marché. Le GRT compétent ne peut réaliser une analyse quantitative des coûts et bénéfices en application des paragraphes 2 à 5 que si la comparaison qualitative indique que les bénéfices escomptés dépassent les coûts probables. Si, par contre, le coût est jugé élevé ou le bénéfice faible, le GRT compétent ne poursuit pas la procédure.

2. À l'issue de l'étape préparatoire suivie conformément au paragraphe 1, le GRT compétent effectue une analyse quantitative des coûts et bénéfices de toute exigence examinée en vue de son application à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes pour lesquels ont été démontrés des avantages potentiels à l'issue de la phase préparatoire conformément au paragraphe 1.

3. Dans les trois mois à compter de l'achèvement de l'analyse des coûts et bénéfices, le GRT compétent en synthétise les conclusions dans un rapport qui:

a) comporte l'analyse des coûts et bénéfices et une recommandation sur la manière de procéder;

b) formule une proposition relative à une période transitoire pour l'application de l'exigence à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes. Cette période transitoire n'excède pas deux ans à compter de la date de la décision de l'autorité de régulation ou, le cas échéant, de l'État membre, concernant l'applicabilité de l'exigence;

c) est soumis à consultation publique conformément à l'article 9.

4. Au plus tard six mois après la clôture de la consultation publique, le GRT compétent prépare un rapport expliquant les résultats de la consultation et formulant une proposition sur l'applicabilité de l'exigence examinée à des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, à des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, à des réseaux de distribution existants et à des unités de consommation existantes. Le rapport et la proposition sont notifiés à l'autorité de régulation ou, le cas échéant, à l'État membre; le propriétaire de l'installation de consommation, le GRD, le GRFD ou, le cas échéant, un tiers, est informé de leur contenu.

5. La proposition formulée par le GRT compétent à l'autorité de régulation ou, le cas échéant, à l'État membre, en application du paragraphe 4, comporte les éléments suivants:

a) une procédure de notification opérationnelle pour la démonstration de la mise en œuvre des exigences par les installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, les installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, les réseaux de distribution existants et les unités de consommation existantes utilisées par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution afin de fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents;

b) une période transitoire pour la mise en œuvre des exigences, qui tienne compte de la catégorie de l'installation de consommation raccordée à un réseau de transport, de l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, du réseau de distribution et de l'unité de consommation utilisée par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution pour fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents, et de tout obstacle sous-jacent à la mise en œuvre efficace de la modification/remise en état des équipements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).