Règlement (UE) 2016/1388 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1388
IntituléPrincipes applicables à l'analyse des coûts et bénéfices
Rattachement
CHAPITRE 1 — Analyse des coûts et bénéfices
  1. Règlement (UE) 2016/1388
  2. TITRE V — DEMANDES ET DÉROGATIONS
  3. CHAPITRE 1 — Analyse des coûts et bénéfices
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1388)
Référencearticle 49 du règlement (UE) 2016/1388EUR-Lex →

1. Les propriétaires d'installations de consommation, les GRD et les GRFD aident et contribuent à l'analyse des coûts et bénéfices réalisée conformément aux articles 48 et 53 et fournissent les données nécessaires telles que demandées par le gestionnaire de réseau compétent ou le GRT compétent dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf accord contraire du GRT compétent. Le GRT et le GRD compétents apportent leur aide et leur contribution à toute analyse des coûts et bénéfices préparée par un propriétaire ou un propriétaire potentiel d'une installation de consommation, ou par un GRD/GRFD ou un gestionnaire potentiel qui évalue la possibilité d'une dérogation en vertu de l'article 52, et fournissent les données nécessaires telles que demandées par le propriétaire ou le propriétaire potentiel d'une installation de consommation, ou par le GRD/GRFD ou le gestionnaire potentiel, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf accord contraire du propriétaire ou du propriétaire potentiel d'une installation de consommation, ou du GRD/GRFD ou du gestionnaire potentiel.

2. L'analyse des coûts et bénéfices satisfait aux principes suivants:

a) le GRT compétent, le propriétaire ou le propriétaire potentiel de l'installation de consommation, le GRD/GRFD ou le gestionnaire potentiel fonde son analyse des coûts et bénéfices sur un ou plusieurs des principes de calcul suivants:

i) la valeur actuelle nette;

ii) le retour sur investissement;

iii) le taux de rendement;

iv) le délai nécessaire pour atteindre le point d'équilibre;

b) le GRT compétent, le propriétaire ou le propriétaire potentiel de l'installation de consommation, le GRD/GRFD ou le gestionnaire potentiel quantifie également les bénéfices socio-économiques en termes d'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et inclut au minimum les éléments suivants:

i) la diminution associée de la probabilité de perte d'approvisionnement pendant toute la durée d'application de la modification;

ii) l'ampleur et la durée probables de ladite perte d'approvisionnement;

iii) le coût horaire sociétal de ladite perte d'approvisionnement;

c) le GRT compétent, le propriétaire ou le propriétaire potentiel de l'installation de consommation, le GRD/GRFD ou le gestionnaire potentiel quantifie les bénéfices pour le marché intérieur de l'électricité, les échanges transfrontaliers et l'intégration des énergies renouvelables, en incluant au minimum les éléments suivants:

i) la réponse en puissance active aux variations de fréquence;

ii) les réserves d'équilibrage;

iii) la fourniture ou l'absorption de puissance réactive;

iv) la gestion des congestions;

v) les mesures de défense;

d) le GRT compétent quantifie les coûts de l'application des règles requises aux installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, aux installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, aux réseaux de distribution existants ou aux unités de consommation existantes, en incluant au minimum:

i) les coûts directs de la mise en œuvre d'une exigence;

ii) les coûts associés aux pertes d'opportunité correspondantes;

iii) les coûts associés aux changements entraînés sur le plan de la maintenance et de l'exploitation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).