Règlement (UE) 2016/1388 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1388
IntituléSurveillance
Rattachement
TITRE VI — ORIENTATIONS NON CONTRAIGNANTES ET SURVEILLANCE DE LA MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (UE) 2016/1388
  2. TITRE VI — ORIENTATIONS NON CONTRAIGNANTES ET SURVEILLANCE DE LA MISE EN ŒUVRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1388)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2016/1388EUR-Lex →

1. L'ENTSO pour l'électricité surveille la mise en œuvre du présent règlement conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement (CE) no 714/2009. La surveillance porte en particulier sur les points suivants:

a) recenser les divergences dans la mise en œuvre du présent règlement au niveau national;

b) vérifier si les valeurs et les plages fixées dans les exigences applicables aux installations de consommation raccordées à un réseau de transport, aux installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, aux réseaux de distribution et aux unités de consommation en vertu du présent règlement sont toujours valides.

2. Au plus tard douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence, en coopération avec l'ENTSO pour l'électricité, établit une liste des informations pertinentes que doit lui communiquer ce dernier conformément à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009. La liste des informations pertinentes peut faire l'objet de mises à jour. L'ENTSO pour l'électricité conserve dans un format numérique normalisé toutes les informations demandées par l'Agence.

3. Les GRT compétents soumettent à l'ENTSO pour l'électricité les informations nécessaires aux fins de l'exécution des tâches visées aux paragraphes 1 et 2.

Sur la base d'une demande de l'autorité de régulation, les GRD fournissent aux GRT les informations visées au paragraphe 2, à moins que les autorités de régulation, l'Agence ou l'ENTSO pour l'électricité ne les aient déjà obtenues dans le cadre de leurs missions respectives de surveillance de la mise en œuvre et ce, en vue d'éviter les redondances d'information.

4. Si l'ENTSO pour l'électricité ou l'Agence définissent des domaines couverts par le présent règlement dans lesquels, étant donné l'évolution du marché ou l'expérience acquise lors de l'application du présent règlement, la poursuite de l'harmonisation des exigences en vertu du présent règlement est souhaitable pour promouvoir l'intégration du marché, ils proposent des projets de modification du présent règlement en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).