Règlement (UE) 2016/1388 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1388
IntituléModification des contrats et des modalités et conditions générales
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2016/1388
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1388)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2016/1388EUR-Lex →

1. Les autorités de régulation veillent à ce que toutes les clauses pertinentes figurant dans les contrats et dans les modalités et conditions générales relatives au raccordement au réseau des nouvelles installations de consommation raccordées à un réseau de transport, des nouvelles installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, des nouveaux réseaux de distribution et des nouvelles unités de consommation soient mises en conformité avec les exigences du présent règlement.

2. Toutes les clauses pertinentes figurant dans les contrats et dans les modalités et conditions générales relatives au raccordement au réseau des installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, des installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, des réseaux de distribution existants et des unités de consommation existantes couverts par l'ensemble ou certaines des exigences du présent règlement conformément à l'article 4, paragraphe 1, sont modifiées aux fins de leur mise en conformité avec les exigences du présent règlement. Les clauses pertinentes sont modifiées dans les trois ans à compter de la décision de l'autorité de régulation ou de l'État membre visée à l'article 4, paragraphe 1.

3. Les autorités de régulation veillent à ce que les accords qui sont passés entre les gestionnaires de réseau et les propriétaires d'installations de consommation nouvelles ou existantes couvertes par le présent règlement, ou les opérateurs de réseaux de distribution nouveaux ou existants couverts par le présent règlement, et qui portent sur les exigences de raccordement au réseau applicables aux installations de consommation raccordées à un réseau de transport, aux installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, aux réseaux de distribution et aux unités de consommation utilisés par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution pour fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents, en particulier dans les codes de réseau nationaux, reflètent les exigences énoncées dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).