Règlement (UE) 2016/1388 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/1388
RattachementRèglement (UE) 2016/1388
Versionacte d'origine du 17/08/2016 (CELEX 32016R1388)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2016/1388EUR-Lex →

(4) La sûreté du système ne peut pas être assurée sans prendre en compte les capacités techniques de tous les utilisateurs. Historiquement, les installations de production ont constitué la ressource principale en termes de capacités techniques. Or, à cet égard, on s'attend à ce que les installations de consommation jouent un rôle plus central dans le futur. Une coordination régulière au niveau des réseaux de transport et de distribution, une bonne performance des équipements raccordés à ces réseaux et la robustesse suffisante pour faire face aux perturbations et contribuer à prévenir toute rupture majeure d'approvisionnement ou faciliter la reconstitution du réseau après un effondrement, sont des conditions préalables fondamentales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R1388. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).