(5) Les autorités de régulation devraient prendre en considération les coûts raisonnables effectivement encourus par les gestionnaires de réseau dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement pour fixer ou approuver les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes ou pour approuver les conditions de raccordement et d'accès aux réseaux nationaux, conformément à l'article 37, paragraphes 1 et 6, de la directive 2009/72/CE, et à l'article 14 du règlement (CE) no 714/2009.
Règlement (UE) 2016/1388 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1388
RattachementRèglement (UE) 2016/1388
Versionacte d'origine du 17/08/2016 (CELEX 32016R1388)
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