(7) Vu la nécessité d'assurer la sécurité juridique, les exigences du présent règlement devraient s'appliquer aux nouvelles installations de consommation raccordées à un réseau de transport, aux nouvelles installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, aux nouveaux réseaux de distribution, et aux nouvelles unités de consommation utilisées par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution afin de fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux gestionnaires de réseau de transport compétents (ci-après les «GRT»). Les exigences du présent règlement ne devraient s'appliquer ni aux installations de consommation existantes raccordées à un réseau de transport, ni aux installations d'un réseau de distribution existantes raccordées à un réseau de transport, ni aux réseaux de distribution existants, ni aux unités de consommation existantes utilisées ou pouvant être utilisées par une installation de consommation ou un réseau fermé de distribution afin de fournir des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents. Les exigences du présent règlement ne devraient pas non plus s'appliquer aux installations de consommation nouvelles ou existantes raccordées au niveau de la distribution, sauf si elles fournissent des services de participation active de la demande aux gestionnaires de réseau compétents et aux GRT compétents. Cependant, les exigences du présent règlement devraient s'appliquer lorsque l'autorité de régulation compétente ou l'État membre décide autrement, sur la base de l'évolution des exigences applicables au réseau et d'une analyse des coûts et bénéfices exhaustive, ou bien lorsqu'ont eu lieu une modernisation ou un remplacement substantiels d'équipements affectant les capacités techniques d'une installation de consommation existante raccordée à un réseau de transport, d'une installation d'un réseau de distribution existante raccordée à un réseau de transport, d'un réseau de distribution existant, ou d'une unité de consommation existante au sein d'une installation de consommation ou d'un réseau fermé de distribution raccordée à un niveau de tension supérieur à 1 000 V.
Règlement (UE) 2016/1388 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1388
RattachementRèglement (UE) 2016/1388
Versionacte d'origine du 17/08/2016 (CELEX 32016R1388)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.