(8) La participation active de la demande constitue un outil important pour améliorer la flexibilité du marché intérieur de l'énergie et pour optimiser l'utilisation des réseaux. Elle devrait être fondée sur l'intervention des consommateurs ou sur leur accord visant à autoriser une tierce partie à intervenir en leur nom. Le propriétaire d'une installation de consommation ou le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution (ci-après le «GRFD») peuvent offrir des services de participation active de la demande au marché ainsi qu'aux gestionnaires de réseau pour assurer la sûreté du système. Dans ce dernier cas, le propriétaire d'une installation de consommation ou le GRFD devraient s'assurer que les nouvelles unités de consommation utilisées pour fournir ces services satisfont aux exigences prévues dans le présent règlement, soit individuellement, soit collectivement dans le cadre de l'agrégation de la demande par une tierce partie. À cet égard, les tierces parties ont un rôle essentiel à jouer dans le regroupement des capacités de participation active de la demande, et la responsabilité et l'obligation d'assurer la fiabilité de ces services peuvent leur incomber, lorsque ces responsabilités sont déléguées par le propriétaire d'une installation de consommation et par le GRFD.
Règlement (UE) 2016/1388 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1388
RattachementRèglement (UE) 2016/1388
Versionacte d'origine du 17/08/2016 (CELEX 32016R1388)
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