(9) Les exigences devraient être fondées sur les principes de non-discrimination et de transparence ainsi que sur le principe de l'optimisation entre l'efficacité globale la plus élevée et le coût total le plus bas pour toutes les parties concernées. Les GRT et les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), y compris les GRFD, peuvent prendre en compte ces éléments lorsqu'ils établissent les exigences conformément aux dispositions du présent règlement, tout en prenant acte du fait que les seuils qui déterminent si un réseau est un réseau de transport ou un réseau de distribution sont fixés au niveau national.
Règlement (UE) 2016/1388 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1388
RattachementRèglement (UE) 2016/1388
Versionacte d'origine du 17/08/2016 (CELEX 32016R1388)
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