Règlement (UE) 2016/1396 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/08/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2016/1396
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R1396)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2016/1396EUR-Lex →

Les annexes II, III, V, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:

1. À l'annexe II, chapitre A, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le statut des États membres ou des pays tiers ou de leurs régions (ci-après dénommés “pays ou régions”) au regard de l'ESB est déterminé sur la base des critères mentionnés aux points a) à e). Aux fins de la présente annexe, l'encéphalopathie spongiforme bovine exclut l'encéphalopathie spongiforme bovine “atypique”, une forme de la maladie qui surviendrait spontanément dans toutes les populations bovines à une fréquence très basse.»

2. À l'annexe III, le chapitre A est modifié comme suit:

a) Dans la partie I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Mesures faisant suite au test

6. 1. Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'ESB, le marquage de salubrité prévu à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004 n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.

6. 2. Les États membres peuvent déroger au point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.

6. 3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent être conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi par le test rapide, sauf si elles sont éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, ou sauf si les graisses qui en sont tirées sont transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.

6. 4. Toutes les parties du corps d'un animal qui a été soumis à un test rapide dont le résultat est positif ou non probant, y compris la peau, doivent être éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, à l'exception des matériels à conserver pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la présente annexe et à l'exception des graisses tirées du corps, à condition qu'elles soient transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.

6. 5. Lorsque le résultat du test rapide auquel est soumis un animal abattu à des fins de consommation humaine est positif ou non probant, la carcasse qui précédait immédiatement et les deux carcasses qui suivaient immédiatement l'animal dont le résultat au test est positif ou non probant sur la chaîne d'abattage, au minimum, doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4.

Par dérogation au premier alinéa du présent point, les États membres peuvent décider de ne détruire les carcasses susmentionnées que si le résultat positif ou non probant du test rapide est confirmé par les examens de confirmation visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.1. b).

6. 6. Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.»

b) Dans la partie II, les points 7.3 et 7.4 sont remplacés par le texte suivant:

«7.3. Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent être conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi par le test rapide, sauf si elles sont éliminées conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, ou sauf si les graisses qui en sont tirées sont transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.

7. 4. Toutes les parties du corps d'un animal qui a été soumis à un test rapide dont le résultat est positif, y compris la peau, doivent être éliminées directement conformément à l'article 12, point a) ou b), du règlement (CE) no 1069/2009, à l'exception des matériels à conserver pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la présente annexe et à l'exception des graisses fondues tirées du corps, à condition qu'elles soient transformées conformément au règlement (UE) no 142/2011 et utilisées conformément à l'article 12, point e), du règlement (CE) no 1069/2009 ou utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés à l'article 36 dudit règlement.»

3. L'annexe V est modifiée comme suit:

a) Les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Marquage et élimination

Les matériels à risque spécifiés sont badigeonnés à l'aide d'une teinture ou, le cas échéant, marqués d'une autre manière dès leur retrait, puis éliminés, conformément aux règles prévues dans le règlement (CE) no 1069/2009, et notamment son article 12.

4. Retrait des matériels à risque spécifiés

4. 1. Les matériels à risque spécifiés sont retirés:

a) dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d'autres lieux d'abattage;

b) dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins;

c) le cas échéant, dans les établissements ou usines agréés visés à l'article 24, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1069/2009.

4. 2. Par dérogation au point 4.1, l'exécution d'un test de remplacement du retrait des matériels à risque spécifiés visé à l'article 8, paragraphe 2, pour autant que ledit test soit inscrit sur la liste établie à l'annexe X, peut être autorisée conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, du présent règlement dans les conditions suivantes:

a) les tests de remplacement doivent être exécutés dans un abattoir sur tous les animaux sélectionnés pour le retrait des matériels à risque spécifiés;

b) aucun produit d'origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux ne peut quitter l'abattoir avant que l'autorité compétente n'ait reçu et accepté les résultats des tests de remplacement effectués sur la totalité des animaux abattus potentiellement contaminés si l'ESB était confirmée dans l'un d'eux;

c) lorsqu'un test de remplacement donne un résultat positif, tout matériel provenant de bovins, d'ovins et de caprins qui a été potentiellement contaminé dans l'abattoir doit être détruit conformément au point 3, sauf si toutes les parties du corps de l'animal infecté, y compris la peau, peuvent être identifiées et séparées.

4. 3. Par dérogation au point 4.1, les États membres peuvent décider d'autoriser:

a) le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet;

b) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dans des boucheries spécialement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet;

c) la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément au point 9.

4. 4. Les règles concernant le retrait des matériels à risque spécifiés établies au présent chapitre ne s'appliquent pas aux matières de catégorie 1 utilisées conformément à l'article 18, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1069/2009 pour l'alimentation d'animaux de zoo, ni aux matières de catégorie 1 utilisées conformément à l'article 18, paragraphe 2, point b), dudit règlement pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées et d'autres espèces vivant dans leur habitat naturel, afin d'encourager la biodiversité.»

b) Les points 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6. Mesures concernant la lacération des tissus

L'interdiction énoncée à l'article 8, paragraphe 3, d'utiliser la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne ou par injection de gaz dans la cavité crânienne chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale dans les États membres ou régions d'États membres présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé est également applicable dans les États membres à risque d'ESB négligeable.

7. Récolte des langues de bovins

La langue des bovins de tous âges destinés à l'alimentation humaine ou animale doit être récoltée dans les abattoirs par une section transversale en avant du processus lingual de l'os basihyoïde, sauf chez les bovins originaires d'États membres à risque d'ESB négligeable.»

c) Le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. Contrôles

11. 1. Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l'application correcte de la présente annexe et veillent à l'adoption de mesures afin d'éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe ou dans d'autres lieux au sein desquels les matériels à risque spécifiés sont retirés, comme les boucheries ou les établissements visés au point 4.1 c).

11. 2. Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier que les matériels à risque spécifiés sont manipulés et éliminés conformément au présent règlement et au règlement (CE) no 1069/2009.

11. 3. Un système de contrôle est mis en place pour le retrait de la colonne vertébrale, comme indiqué au point 1 a). Ce système intègre au moins les mesures suivantes:

a) jusqu'au 30 juin 2017, lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.

À partir du 1er juillet 2017, lorsque le retrait de la colonne vertébrale est exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000;

b) le cas échéant, des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé sont ajoutées sur le document commercial concernant les envois de viandes. Le cas échéant, ces informations spécifiques sont ajoutées sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission, pour les importations;

c) les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).

4. À l'annexe VII, chapitre B, les points 4.2, 4.3 et 4.4 sont remplacés par le texte suivant:

«4.2. Seuls les ovins suivants peuvent être introduits dans l'exploitation:

a) ovins mâles du génotype ARR/ARR;

b) ovins femelles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ.

Toutefois, par dérogation aux points a) et b), un État membre peut autoriser l'introduction des ovins visés aux points c) et d) dans l'exploitation, sous réserve du respect des conditions suivantes:

i) la race élevée dans l'exploitation est une race locale menacée d'abandon au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission;

ii) la race élevée dans l'exploitation fait l'objet d'un programme de conservation mené par une organisation ou association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE du Conseil, ou par un service officiel; et

iii) la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein de la race élevée dans l'exploitation;

c) ovins mâles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

d) ovins femelles ne présentant pas d'allèle VRQ.

4. 3. Seuls les béliers reproducteurs et produits germinaux d'ovins suivants peuvent être utilisés dans l'exploitation:

a) ovins mâles du génotype ARR/ARR;

b) sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

c) embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ.

Toutefois, par dérogation aux points a), b) et c), un État membre peut autoriser l'utilisation dans l'exploitation des béliers reproducteurs et des produits germinaux d'ovins visés aux points d), e) et f), sous réserve du respect des conditions suivantes:

i) la race élevée dans l'exploitation est une race locale menacée d'abandon au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014;

ii) la race élevée dans l'exploitation fait l'objet d'un programme de conservation mené par une organisation ou association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE, ou par un service officiel; et

iii) la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein de la race élevée dans l'exploitation;

d) ovins mâles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

e) sperme d'ovins mâles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

f) embryons ne présentant pas d'allèle VRQ.

4. 4. Les mouvements des animaux de l'exploitation sont autorisés à des fins de destruction ou de transport direct en vue de l'abattage à des fins de consommation humaine, ou sont soumis aux conditions suivantes:

a) les béliers et les brebis du génotype ARR/ARR peuvent quitter l'exploitation à toutes fins, y compris de reproduction, à condition d'être transférés vers des exploitations où des mesures conformes au point 2.2.2 c) ou 2.2.2 d) sont appliquées;

b) si l'État membre le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située sur son territoire aux seules fins d'être engraissés avant l'abattage, sous réserve du respect des conditions suivantes:

i) l'exploitation de destination ne doit pas contenir d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage;

ii) à la fin de la période d'engraissement, les agneaux et les chevreaux provenant d'exploitations soumises aux mesures d'éradication visées au point 2.2.2 c) iii) ou 2.2.2 d) sont transportés directement vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre, afin d'être abattus à l'âge de douze mois au plus tard.

5. L'annexe VIII, chapitre A, partie A, est modifiée comme suit:

a) Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Exploitations où le risque de tremblante classique est négligeable ou contrôlé:

1. 1. Aux fins des échanges intra-Union, les États membres établissent ou supervisent, le cas échéant, un système officiel de reconnaissance des exploitations où le risque de tremblante classique est négligeable ou contrôlé. Sur la base de ce système officiel, ils dressent et tiennent à jour, le cas échéant, des listes d'exploitations ovines et caprines où le risque de tremblante classique est négligeable et d'exploitations où ce risque est contrôlé.

1. 2. Toute exploitation ovine dotée du statut “niveau I de résistance aux EST”, tel qu'établi à l'annexe VII, chapitre C, partie 4, point 1 a), et dans laquelle aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé depuis sept ans au moins, peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique.

En outre, toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis sept ans au moins:

a) les ovins et les caprins sont identifiés à l'aide d'une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance;

b) des registres sont tenus concernant les mouvements d'ovins et de caprins entrant et sortant de l'exploitation;

c) seuls les ovins et les caprins suivants sont introduits dans l'exploitation:

i) ovins et caprins provenant d'exploitations présentant un risque négligeable de tremblante classique;

ii) ovins et caprins provenant d'exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis sept ans au minimum ou pendant une période au moins équivalente à celle pendant laquelle l'exploitation dans laquelle ils doivent être introduits a satisfait aux conditions énoncées auxdits points;

iii) ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR;

iv) ovins ou caprins qui satisfont aux conditions fixées aux points i) ou ii), sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions suivantes:

— le centre de collecte de sperme est agréé conformément à l'annexe D, chapitre I, partie I, de la directive 92/65/CEE du Conseil et surveillé conformément au chapitre I, partie II, de ladite annexe;

— depuis sept ans, seuls les ovins ou caprins provenant d'exploitations qui ont rempli les conditions énoncées aux points a), b) et e) pendant cette période et qui ont fait l'objet de contrôles réguliers par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l'autorité compétente, ont été introduits dans le centre de collecte de sperme;

— aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé dans le centre de collecte de sperme depuis sept ans;

— des mesures de biosécurité sont en place dans le centre de collecte de sperme de sorte que les ovins et caprins qui y sont détenus et proviennent d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique n'ont aucun contact direct ou indirect avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de cette maladie;

d) l'exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des conditions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité à cet effet par l'autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an à partir du 1er janvier 2014;

e) aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé;

f) jusqu'au 31 décembre 2013, tous les ovins et caprins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois et qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

À partir du 1er janvier 2014, tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

Par dérogation aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent décider que tous les ovins et caprins âges de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d'être abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel et que tous ceux présentant des signes de dépérissement ou des signes neurologiques sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

En plus des conditions énoncées aux points a) à f), les conditions suivantes sont à respecter à partir du 1er janvier 2014:

g) seuls les ovules et embryons d'ovins et de caprins suivants sont introduits dans l'exploitation:

i) ovules et embryons d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

— ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

— ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé alors qu'ils s'y trouvaient;

— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des ovules ou des embryons;

ii) ovules et embryons d'animaux de l'espèce ovine porteurs d'au moins un allèle ARR;

h) seul le sperme d'ovins et de caprins suivant est introduit dans l'exploitation:

i) sperme d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

— ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;

ii) sperme de béliers du génotype de la protéine prion ARR/ARR;

i) les ovins et les caprins détenus dans l'exploitation n'ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de la tremblante classique.

1. 3. Toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque contrôlé de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis trois ans au moins:

a) les ovins et les caprins sont identifiés à l'aide d'une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance;

b) des registres sont tenus concernant les mouvements d'ovins et de caprins entrant et sortant de l'exploitation;

c) seuls les ovins et les caprins suivants sont introduits dans l'exploitation:

i) ovins et caprins provenant d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique;

ii) ovins et caprins provenant d'exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis trois ans au minimum ou pendant une période au moins équivalente à celle pendant laquelle l'exploitation dans laquelle ils doivent être introduits a satisfait aux conditions énoncées auxdits points;

iii) ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR;

iv) ovins ou caprins qui satisfont aux conditions fixées aux points i) ou ii), sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme, à condition que le centre de collecte de sperme remplissent les conditions suivantes:

— le centre de collecte de sperme est agréé conformément à l'annexe D, chapitre I, partie I, de la directive 92/65/CEE et surveillé conformément au chapitre I, partie II, de ladite annexe;

— depuis trois ans, seuls les ovins ou caprins provenant d'exploitations qui ont rempli les conditions énoncées aux points a), b) et e) pendant cette période et qui ont fait l'objet de contrôles réguliers par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l'autorité compétente, ont été introduits dans le centre de collecte de sperme;

— aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé dans le centre de collecte de sperme depuis trois ans;

— des mesures de biosécurité sont en place dans le centre de collecte de sperme de sorte que les ovins et caprins qui y sont détenus et proviennent d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique n'ont aucun contact direct ou indirect avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de cette maladie;

d) l'exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des conditions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité à cet effet par l'autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an à partir du 1er janvier 2014;

e) aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé;

f) jusqu'au 31 décembre 2013, tous les ovins et caprins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois et qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

À partir du 1er janvier 2014, tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

Par dérogation aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent décider que tous les ovins et caprins âges de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d'être abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel et que tous ceux présentant des signes de dépérissement ou des signes neurologiques sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.

En plus des conditions énoncées aux points a) à f), les conditions suivantes sont à respecter à partir du 1er janvier 2014:

g) seuls les ovules et embryons d'ovins et de caprins suivants sont introduits dans l'exploitation:

i) ovules et embryons d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

— ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

— ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé alors qu'ils s'y trouvaient;

— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des ovules ou des embryons;

ii) ovules et embryons d'animaux de l'espèce ovine porteurs d'au moins un allèle ARR;

h) seul le sperme d'ovins et de caprins suivant est introduit dans l'exploitation:

i) sperme d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:

— ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance;

— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;

ii) sperme de béliers du génotype de la protéine prion ARR/ARR;

i) les ovins et les caprins détenus dans l'exploitation n'ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de la tremblante classique.

1. 4. Si un cas de tremblante classique est confirmé dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou dans une exploitation pour laquelle un lien épidémiologique avec une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique a été constaté à la suite de l'enquête visée à l'annexe VII, chapitre B, partie 1, l'exploitation qui présente le risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique est immédiatement retirée de la liste visée au point 1.1 de la présente section.

L'État membre informe immédiatement les autres États membres qui ont introduit des ovins et des caprins originaires de l'exploitation infectée, ou du sperme ou des embryons prélevés sur des ovins et des caprins détenus dans cette exploitation, au cours des sept dernières années dans le cas d'une exploitation présentant un risque négligeable de tremblante classique, ou des trois dernières années dans le cas d'une exploitation présentant un risque contrôlé.

b) Les points 2.1 b) et 2.1 c) sont remplacés par le texte suivant:

«b) les ovins et les caprins présentant des signes cliniques évoquant la tremblante classique ont été soumis à des épreuves de diagnostic au cours des sept dernières années au moins;

c) depuis sept ans au moins, un nombre suffisant d'ovins et de caprins âgés de plus de 18 mois, représentatifs des animaux abattus, morts ou mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine, a fait, chaque année, l'objet de tests permettant de détecter la tremblante classique avec une probabilité de 95 % si celle-ci est présente dans cette population à un taux de prévalence supérieur à 0,1 %, et aucun cas de tremblante classique n'a été signalé pendant cette période;»

c) Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3. Les États membres ou zones d'État membres présentant un risque négligeable de tremblante classique sont les suivants:

— l'Autriche,

— la Finlande,

— la Suède.»

d) Le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2. Les programmes nationaux de lutte contre la tremblante classique des États membres suivants sont approuvés:

— le Danemark.»

e) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Échanges intra-Union d'ovins, de caprins, de leur sperme et de leurs embryons

Les conditions suivantes s'appliquent:

4. 1. Ovins et caprins:

a) Les ovins et caprins de reproduction destinés à des États membres autres que ceux présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante doivent:

i) provenir d'une exploitation ou d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique; ou

ii) provenir d'un État membre ou d'une zone d'un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

iii) dans le cas d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, à condition de ne pas provenir d'une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l'annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.

b) Les ovins et les caprins voués à toutes les utilisations autres que l'abattage immédiat et destinés aux États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante doivent:

i) provenir d'une exploitation ou d'exploitations présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

ii) provenir d'un État membre ou d'une zone d'un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

iii) dans le cas d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, à condition de ne pas provenir d'une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l'annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.

c) Par dérogation aux points a) et b), les exigences énoncées à ces points ne s'appliquent pas aux ovins et aux caprins qui sont détenus dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE et circulent exclusivement entre ceux-ci.

d) Par dérogation aux points a) et b), l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser les échanges intra-Union d'animaux qui ne sont pas conformes aux exigences fixées aux points susvisés pour autant qu'elle ait reçu l'accord préalable de l'autorité compétente des États membres de destination de ces animaux et que les animaux répondent aux conditions suivantes:

i) les animaux appartiennent à une race locale menacée d'abandon au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014;

ii) les animaux sont inscrits dans un livre généalogique établi et tenu par une organisation ou une association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE dans l'État membre d'expédition, ou par un service officiel de cet État membre, et les animaux doivent être inscrits dans un livre généalogique pour cette race établi et tenu par une organisation ou association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE dans l'État membre de destination, ou par un service officiel de cet État membre;

iii) dans l'État membre d'expédition et l'État membre de destination, les organisations ou associations d'éleveurs ou le service officiel visés au point ii) mènent un programme de conservation de la race concernée;

iv) les animaux ne proviennent pas d'une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l'annexe VII, chapitre B, points 3 et 4;

v) à la suite de l'entrée des animaux ne remplissant pas les conditions énoncées au point a) ou b) dans l'exploitation destinataire dans l'État membre de destination, les mouvements de tous les ovins et caprins présents dans cette exploitation sont soumis à restriction conformément aux dispositions de l'annexe VII, chapitre B, point 3.4, soit pendant trois ans, soit pendant sept ans lorsque l'État membre de destination est un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national approuvé de lutte contre la tremblante.

Par dérogation au premier alinéa du présent point, une telle restriction des mouvements n'est applicable ni aux échanges intra-Union d'animaux effectués conformément aux conditions énoncées au point 4.1 d) de la présente section ni aux mouvements intérieurs d'animaux destinés à une exploitation où est élevée une race locale menacée d'abandon, visée à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014, à condition que la race fasse l'objet d'un programme de conservation mené par une organisation ou une association d'éleveurs officiellement agréée ou reconnue conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE ou par un service officiel.

À la suite des échanges intra-Union ou des mouvements intérieurs visés au deuxième alinéa du point v), les mouvements de tous les ovins et caprins de l'exploitation ou des exploitations recevant des animaux déplacés en vertu de cette dérogation doivent être soumis à restriction conformément aux premier et deuxième alinéas du point v).

4. 2. Le sperme et les embryons des ovins et des caprins doivent:

a) provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans une ou des exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, sauf si l'exploitation est un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions établies au point 1.3 c) iv); ou

b) provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, au cours des trois années ayant précédé le prélèvement, dans une ou des exploitations satisfaisant depuis trois ans à toutes les exigences énoncées au point 1.3 a) à f), sauf si l'exploitation est un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions établies au point 1.3 c) iv); ou

c) provenir d'animaux détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays ou une zone présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou

d) dans le cas de sperme d'ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR; ou

e) dans le cas d'embryons d'ovins, être porteurs d'au moins un allèle ARR.»

6. L'annexe IX est remplacée par le texte suivant:

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