(13) Le 19 novembre 2015, l'EFSA a publié deux rapports scientifiques en réponse à la demande de la Commission (ci-après les «rapports de l'EFSA»). Dans ces rapports, l'EFSA a conclu que, sur la base de la sensibilité de dépistage des évaluations antérieures des épreuves de diagnostic de l'EFSA et de l'Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche, la Suède avait démontré s'être conformée au point 2.1 c) de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 au cours de chacune des sept années précédentes, et la Finlande avait démontré la même conformité pour chacune des sept années précédentes, à l'exception de l'année 2010, au cours de laquelle le niveau de confiance pour la détection de la tremblante classique présentant un taux de prévalence supérieur à 0,1 % était de 94,73 %. Étant donné que la différence entre des niveaux de confiance de 94,73 % et de 95 % est négligeable en ce qui concerne le risque de non-détection d'un cas de tremblante classique et que le critère du point 2.1 c) de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 a été respecté au cours de chacune des six autres années, ce critère peut être considéré comme rempli pour les sept années précédentes.
Règlement (UE) 2016/1396 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1396
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
Versionacte d'origine du 18/08/2016 (CELEX 32016R1396)
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