(16) Le point 3.2 de l'annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 énumère les États membres dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé. Étant donné qu'il convient d'inscrire la Finlande et la Suède sur la liste figurant au point 2.3 de cette partie en tant qu'États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique, ces États devraient être supprimés, au point 3.2 de ladite partie, de la liste des États membres disposant d'un programme national approuvé de lutte contre la tremblante classique étant donné que ce statut offre des garanties supérieures à celles prévues par un programme national de lutte approuvé.
Règlement (UE) 2016/1396 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/1396
RattachementRèglement (UE) 2016/1396
Versionacte d'origine du 18/08/2016 (CELEX 32016R1396)
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